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@@ -31353,7 +31353,9 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : |
31353 | 31353 |
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31354 | 31354 |
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ; |
31355 | 31355 |
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31356 |
-15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique. |
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31356 |
+15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ; |
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31357 |
+ |
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31358 |
+16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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31357 | 31359 |
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31358 | 31360 |
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique. |
31359 | 31361 |
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... | ... |
@@ -35368,9 +35370,11 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles su |
35368 | 35370 |
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35369 | 35371 |
##### Article D676-1 |
35370 | 35372 |
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35371 |
-Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, délivrés par les recteurs d'académie, sont respectivement fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-41 à D. 451-45, D. 451-52 à D. 451-56 et D. 451-57-1 à D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des familles. |
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35373 |
+Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs d'académie sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles. |
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35374 |
+ |
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35375 |
+Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs d'académie et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-29 et D. 451-47 du même code. |
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35372 | 35376 |
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35373 |
-Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat de médiateur familial, délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, D. 451-29 à R. 451-36, D. 451-47 à D. 451-51 et R. 451-66 à R. 451-72 du même code. |
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35377 |
+Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, R. 451-66 à R. 451-72, D. 451-81 à D. 451-87, D. 451-88 à D. 451-93 et D. 451-100 à D. 451-104 du même code. |
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35374 | 35378 |
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35375 | 35379 |
Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code. |
35376 | 35380 |
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