Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13033 | 13033 |
####### Article R241-8 |
13034 | 13034 | |
13035 | 13035 |
Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents. |
13045 | 13045 |
####### Article R241-11 |
13046 | 13046 | |
13047 | 13047 |
Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité publique , les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article. |
13048 | 13048 | |
13049 | 13049 |
Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle. |
13050 | 13050 | |
13051 | 13051 |
Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public. |
30057 |
####### Article R612-32-6 |
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30058 | ||
30059 |
Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation. |
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30060 | ||
30061 |
Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi. |
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30062 | ||
30063 |
Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements. |
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43164 | 43172 |
##### Article R953-1 |
43165 | 43173 | |
43166 | 43174 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants : |
43167 | 43175 | |
43168 | 43176 |
1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ; |
43169 | 43177 | |
43170 | 43178 |
2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ; |
43171 | 43179 | |
43172 | 43180 |
3° Bibliothécaires adjoints assistants spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 2011-1140 du 21 septembre 2011 ; |
43173 | 43181 | |
43174 | 43182 |
4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ; (Abrogé) |
43175 | 43183 | |
43176 | 43184 |
5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ; |
43177 | 43185 | |
43178 | 43186 |
6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. |
43179 | 43187 | |
43180 | 43188 |
Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
43181 | 43189 | |
43182 | 43190 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements. |
43183 | 43191 | |
43184 | 43192 |
Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat |