Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -13032,7 +13032,7 @@ Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la re |
13032 | 13032 |
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13033 | 13033 |
####### Article R241-8 |
13034 | 13034 |
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13035 |
-Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents. |
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13035 |
+Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents. |
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13036 | 13036 |
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13037 | 13037 |
####### Article R241-9 |
13038 | 13038 |
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@@ -13044,7 +13044,7 @@ Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprè |
13044 | 13044 |
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13045 | 13045 |
####### Article R241-11 |
13046 | 13046 |
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13047 |
-Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article. |
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13047 |
+Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article. |
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13048 | 13048 |
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13049 | 13049 |
Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle. |
13050 | 13050 |
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@@ -30054,6 +30054,14 @@ Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtentio |
30054 | 30054 |
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30055 | 30055 |
L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention. |
30056 | 30056 |
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30057 |
+####### Article R612-32-6 |
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30058 |
+ |
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30059 |
+Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation. |
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30060 |
+ |
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30061 |
+Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi. |
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30062 |
+ |
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30063 |
+Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements. |
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30064 |
+ |
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30057 | 30065 |
##### Section 2 : Le deuxième cycle |
30058 | 30066 |
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30059 | 30067 |
###### Sous-section unique : Le grade de master |
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@@ -43169,9 +43177,9 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, |
43169 | 43177 |
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43170 | 43178 |
2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ; |
43171 | 43179 |
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43172 |
-3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ; |
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43180 |
+3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ; |
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43173 | 43181 |
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43174 |
-4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ; |
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43182 |
+4° (Abrogé) |
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43175 | 43183 |
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43176 | 43184 |
5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ; |
43177 | 43185 |
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