Code de l’éducation


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version 15155b9)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

38187 38191
##
##### Article D759-1
38188 38192

                                                                                    
38189 38193
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement
L'enseignement
 supérieur
 du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines
 de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
 dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38190

                                                                                    
38191
1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
38192

                                                                                    
38193
2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
38194

                                                                                    
38195
3° Ecole du ballet de l'Opéra de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
38196

                                                                                    
38197
4° Conservatoire
38193
.
38194

                                                                                    
38197 38195
Le diplôme
 national supérieur 
d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.
38196

                                                                                    
38197
Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).
38198

                                                                                    
38199
Il comprend également des diplômes d'établissement.
38200

                                                                                    
38201
Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.
   

                    
38205 38379
#
###### Article D75-10-1
38206 38380

                                                                                    
38207 38381
L'enseignement
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement
 supérieur 
d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
38208

                                                                                    
38209
1° Un premier cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national d'art ;
38210

                                                                                    
38211
2° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
38212

                                                                                    
38213 38381
Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option design et option
de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la
 communication
.
38214

                                                                                    
38215
Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
38381
 audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38382

                                                                                    
38383
1° Institut national de l'audiovisuel : décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
38384

                                                                                    
38385
2° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.
   

                    
38217
####### Article D75-10-2
38218

                        
38219
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
38221
####### Article D75-10-3
38222

                        
38223
Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 à D. 75-10-7.
   

                    
38225
####### Article D75-10-4
38226

                        
38227
L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
38231
####### Article D75-10-5
38232

                        
38233
Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
38234

                        
38235
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
38236

                        
38237
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
38238

                        
38239
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
38240

                        
38241
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.
   

                    
38243
####### Article D75-10-6
38244

                        
38245
L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.
   

                    
38247
####### Article D75-10-7
38248

                        
38249
Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
38250

                        
38251
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
38252

                        
38253
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.
   

                    
38257
###### Article D75-10-8
38258

                        
38259
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38260

                        
38261
1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
38262

                        
38263
2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
38264

                        
38265
3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
38266

                        
38267
4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38268

                        
38269
5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38270

                        
38271
6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38272

                        
38273
7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38274

                        
38275
8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
38276

                        
38277
9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38278

                        
38279
10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
   

                    
38203
####### Article D759-2
38204

                        
38205
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
38207
####### Article D759-3
38208

                        
38209
L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
38213
####### Article D759-4
38214

                        
38215
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38216

                        
38217
1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
38218

                        
38219
2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
38220

                        
38221
3° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
38222

                        
38223
4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
   

                    
38229
####### Article D759-5
38230

                        
38231
L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
38232

                        
38233
1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;
38234

                        
38235
2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
38236

                        
38237
Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.
38238

                        
38239
Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
38240

                        
38241
Il comprend également des diplômes d'établissement.
   

                    
38243
####### Article D759-6
38244

                        
38245
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
38247
####### Article D759-7
38248

                        
38249
L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
38253
####### Article D759-8
38254

                        
38255
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38256

                        
38257
1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
38258

                        
38259
2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
38260

                        
38261
3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
38262

                        
38263
4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38264

                        
38265
5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38266

                        
38267
6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38268

                        
38269
7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38270

                        
38271
8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
38272

                        
38273
9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
38274

                        
38275
10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
   

                    
38279
###### Article R759-9
38280

                        
38281
Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
38283
###### Article R759-10
38284

                        
38285
Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
   

                    
38287
###### Article D759-11
38288

                        
38289
La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
38290

                        
38291
1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
38292

                        
38293
2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;
38294

                        
38295
3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;
38296

                        
38297
4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;
38298

                        
38299
5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;
38300

                        
38301
6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;
38302

                        
38303
7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;
38304

                        
38305
8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;
38306

                        
38307
9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;
38308

                        
38309
10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;
38310

                        
38311
11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;
38312

                        
38313
12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.
38314

                        
38315
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
   

                    
38317
###### Article D759-12
38318

                        
38319
Le ministre chargé de la culture accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
38320

                        
38321
L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
38322

                        
38323
L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
   

                    
38325
###### Article R759-13
38326

                        
38327
L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
38328

                        
38329
Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
38330

                        
38331
Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
38332

                        
38333
Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.
38334

                        
38335
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.
38336

                        
38337
Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision :
38338

                        
38339
1° De délivrer l'agrément ;
38340

                        
38341
2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
38342

                        
38343
3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
38344

                        
38345
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision.
38346

                        
38347
L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
   

                    
38349
###### Article D759-14
38350

                        
38351
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
38352

                        
38353
Les arrêtés d'agrément sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
   

                    
38355
###### Article D759-15
38356

                        
38357
Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture.
38358

                        
38359
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
38360

                        
38361
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
   

                    
38363
###### Article D759-16
38364

                        
38365
Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
38366

                        
38367
Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
38368

                        
38369
Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
38370

                        
38371
Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
38372

                        
38373
L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
   

                    
39210 39316
###### Article D821-11
39211 39317

                                                                                    
39212 39318
Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture
 et les conditions
.
39319

                                                                                    
39212 39320
Les taux des bourses ainsi que les plafonds
 de ressources 
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère
 chargé de 
la culture.
39213

                                                                                    
39214 39320
Un
l'enseignement supérieur, fixés annuellement par un
 arrêté conjoint du ministre chargé 
du budget
de l'éducation nationale
 et du ministre chargé 
du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère 
de la culture
 fixe également les taux des bourses, en fonction de la nature de la formation suivie ainsi que des ressources, des charges et de l'origine géographique de l'étudiant et de sa famille
.
39215 39321

                                                                                    
39216 39322
Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux peuvent se voir allouer une aide supplémentaire selon les conditions de mérite fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.