Code de l’éducation


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... ...
@@ -38182,79 +38182,75 @@ L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractèr
38182 38182
 
38183 38183
 Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques.
38184 38184
 
38185
-#### Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
38185
+#### Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
38186 38186
 
38187
-##### Article D759-1
38187
+##### Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
38188 38188
 
38189
-Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38189
+###### Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
38190 38190
 
38191
-1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
38191
+####### Article D759-1
38192 38192
 
38193
-2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
38193
+L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.
38194 38194
 
38195
-3° Ecole du ballet de l'Opéra de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
38195
+Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.
38196 38196
 
38197
-4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
38197
+Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).
38198 38198
 
38199
-#### Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur  d'arts plastiques
38199
+Il comprend également des diplômes d'établissement.
38200 38200
 
38201
-##### Section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes
38201
+Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.
38202 38202
 
38203
-###### Sous-section 1 : Les diplômes nationaux d'arts plastiques
38203
+####### Article D759-2
38204 38204
 
38205
-####### Article D75-10-1
38206
-
38207
-L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
38208
-
38209
-1° Un premier cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national d'art ;
38205
+Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
38210 38206
 
38211
-2° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
38207
+####### Article D759-3
38212 38208
 
38213
-Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option design et option communication.
38209
+L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
38214 38210
 
38215
-Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
38211
+###### Sous-section 2 :  Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant
38216 38212
 
38217
-####### Article D75-10-2
38213
+####### Article D759-4
38218 38214
 
38219
-Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
38215
+Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38220 38216
 
38221
-####### Article D75-10-3
38217
+1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
38222 38218
 
38223
-Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 à D. 75-10-7.
38219
+2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
38224 38220
 
38225
-####### Article D75-10-4
38221
+3° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
38226 38222
 
38227
-L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
38223
+4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
38228 38224
 
38229
-###### Sous-section 2 : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux  et l'habilitation à dispenser des enseignements
38225
+##### Section 2 :  Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques
38230 38226
 
38231
-####### Article D75-10-5
38227
+###### Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques
38232 38228
 
38233
-Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
38229
+####### Article D759-5
38234 38230
 
38235
-1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
38231
+L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
38236 38232
 
38237
-2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
38233
+1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;
38238 38234
 
38239
-3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
38235
+2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
38240 38236
 
38241
-4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.
38237
+Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.
38242 38238
 
38243
-####### Article D75-10-6
38239
+Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
38244 38240
 
38245
-L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.
38241
+Il comprend également des diplômes d'établissement.
38246 38242
 
38247
-####### Article D75-10-7
38243
+####### Article D759-6
38248 38244
 
38249
-Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
38245
+Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
38250 38246
 
38251
-1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
38247
+####### Article D759-7
38252 38248
 
38253
-2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.
38249
+L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
38254 38250
 
38255
-##### Section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur  d'arts plastiques
38251
+###### Sous-section 2 :  Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques
38256 38252
 
38257
-###### Article D75-10-8
38253
+####### Article D759-8
38258 38254
 
38259 38255
 Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38260 38256
 
... ...
@@ -38278,6 +38274,116 @@ Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts
38278 38274
 
38279 38275
 10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
38280 38276
 
38277
+##### Section 3 :  Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
38278
+
38279
+###### Article R759-9
38280
+
38281
+Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du ministre chargé de la culture.
38282
+
38283
+###### Article R759-10
38284
+
38285
+Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
38286
+
38287
+###### Article D759-11
38288
+
38289
+La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
38290
+
38291
+1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
38292
+
38293
+2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;
38294
+
38295
+3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;
38296
+
38297
+4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;
38298
+
38299
+5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;
38300
+
38301
+6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;
38302
+
38303
+7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;
38304
+
38305
+8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;
38306
+
38307
+9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;
38308
+
38309
+10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;
38310
+
38311
+11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;
38312
+
38313
+12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.
38314
+
38315
+Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
38316
+
38317
+###### Article D759-12
38318
+
38319
+Le ministre chargé de la culture accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
38320
+
38321
+L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
38322
+
38323
+L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
38324
+
38325
+###### Article R759-13
38326
+
38327
+L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
38328
+
38329
+Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
38330
+
38331
+Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
38332
+
38333
+Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.
38334
+
38335
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.
38336
+
38337
+Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision :
38338
+
38339
+1° De délivrer l'agrément ;
38340
+
38341
+2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
38342
+
38343
+3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
38344
+
38345
+Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision.
38346
+
38347
+L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
38348
+
38349
+###### Article D759-14
38350
+
38351
+L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
38352
+
38353
+Les arrêtés d'agrément sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
38354
+
38355
+###### Article D759-15
38356
+
38357
+Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture.
38358
+
38359
+Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
38360
+
38361
+En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
38362
+
38363
+###### Article D759-16
38364
+
38365
+Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
38366
+
38367
+Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
38368
+
38369
+Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
38370
+
38371
+Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
38372
+
38373
+L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
38374
+
38375
+#### Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
38376
+
38377
+##### Section unique : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle
38378
+
38379
+###### Article D75-10-1
38380
+
38381
+Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
38382
+
38383
+1° Institut national de l'audiovisuel : décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
38384
+
38385
+2° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.
38386
+
38281 38387
 ### Titre VI : Dispositions communes
38282 38388
 
38283 38389
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements  publics et privés
... ...
@@ -39209,9 +39315,9 @@ Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécif
39209 39315
 
39210 39316
 ###### Article D821-11
39211 39317
 
39212
-Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et les conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
39318
+Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
39213 39319
 
39214
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixe également les taux des bourses, en fonction de la nature de la formation suivie ainsi que des ressources, des charges et de l'origine géographique de l'étudiant et de sa famille.
39320
+Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.
39215 39321
 
39216 39322
 Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux peuvent se voir allouer une aide supplémentaire selon les conditions de mérite fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
39217 39323