Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2017 (version 07fe22d)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2017.

28232 28232
####### Article D511-60
28233 28233

                                                                                    
28234 28234
Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
28235 28235

                                                                                    
28236 28236
Il se compose de 
trente-trois
soixante-quatre
 membres répartis de la manière suivante :
28237 28237

                                                                                    
28238 28238
Trente
Soixante
 membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison 
d'un titulaire et d'un suppléant
de deux titulaires et de deux suppléants par académie
 ;
28239 28239

                                                                                    
28240 28240
2° Les 
trois
quatre
 représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
28241 28241

                                                                                    
28242 28242
Pour l'application du 1°, 
lorsque
les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque
 le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
28243

                                                                                    
28244
Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.
   

                    
28244 28246
####### Article D511-61
28245 28247

                                                                                    
28246 28248
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du
En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre
 titulaire.
28247 28249

                                                                                    
28248
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
28249

                                                                                    
28250
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
28251

                                                                                    
28252 28250
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges
Lorsque ni l'un ni l'autre
 des membres titulaires
 d'un binôme ne peuvent participer à une séance
, il est 
procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne
fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué
 pour 
la durée du mandat restant à courir.
siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme.
   

                    
28252
####### Article D511-61-1
28253

                        
28254
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
28255

                        
28256
Si, avant l'expiration de leur mandat, l'un des membres titulaires et son suppléant se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, il est fait appel au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de suppléant, l'autre membre titulaire siège continûment au Conseil national de la vie lycéenne.
28257

                        
28258
Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la représentation d'une académie dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
28266 28272
####### Article D511-64
28267 28273

                                                                                    
28268 28274
Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, 
membres des conseils
représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil
 des délégués 
des élèves
pour la vie lycéenne
 des établissements de l'académie.
   

                    
28310 28316
####### Article D511-68
28311 28317

                                                                                    
28312 28318
L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
28313 28319

                                                                                    
28314 28320
Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
28315 28321

                                                                                    
28316 28322
Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
28317 28323

                                                                                    
28318 28324
Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.
28319 28325

                                                                                    
28320 28326
Les déclarations de candidature comportent 
les noms du
le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque
 candidat titulaire et 
de 
ses deux suppléants
 sont du même sexe. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent
. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant 
et que l'un des deux 
au moins
 est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent
.
28321 28327

                                                                                    
28322 28328
Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
28323 28329

                                                                                    
28324 28330
Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
29772 29778
####### Article D612-32-2
29773 29779

                                                                                    
29774 29780
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
29775 29781

                                                                                    
29776 29782
1° D'un diplôme de licence ;
29777 29783

                                                                                    
29778 29784
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
29779 29785

                                                                                    
29780 29786
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
29781 29787

                                                                                    
29782 29788
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
29783 29789

                                                                                    
29784 29790
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
29785 29791

                                                                                    
29786 29792
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
29787 29793

                                                                                    
29788 29794
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
29789 29795

                                                                                    
29790 29796
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne 
et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique 
de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
29791 29797

                                                                                    
29792 29798
8° Des diplômes délivrés :
29793 29799

                                                                                    
29794 29800
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
29795 29801

                                                                                    
29796 29802
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
29797 29803

                                                                                    
29804
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime.
29805

                                                                                    
29798 29806
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.