Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 avril 2017 (version 07fe22d)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2017.

... ...
@@ -28233,23 +28233,29 @@ Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans le
28233 28233
 
28234 28234
 Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
28235 28235
 
28236
-Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
28236
+Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
28237 28237
 
28238
-1° Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ;
28238
+1° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;
28239 28239
 
28240
-2° Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
28240
+2° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
28241 28241
 
28242
-Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
28242
+Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
28243
+
28244
+Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.
28243 28245
 
28244 28246
 ####### Article D511-61
28245 28247
 
28246
-Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
28248
+En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
28249
+
28250
+Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme.
28247 28251
 
28248
-Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
28252
+####### Article D511-61-1
28249 28253
 
28250
-Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
28254
+Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
28251 28255
 
28252
-Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
28256
+Si, avant l'expiration de leur mandat, l'un des membres titulaires et son suppléant se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, il est fait appel au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de suppléant, l'autre membre titulaire siège continûment au Conseil national de la vie lycéenne.
28257
+
28258
+Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la représentation d'une académie dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
28253 28259
 
28254 28260
 ####### Article D511-62
28255 28261
 
... ...
@@ -28265,7 +28271,7 @@ Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par
28265 28271
 
28266 28272
 ####### Article D511-64
28267 28273
 
28268
-Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.
28274
+Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.
28269 28275
 
28270 28276
 ####### Article D511-65
28271 28277
 
... ...
@@ -28317,7 +28323,7 @@ Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste
28317 28323
 
28318 28324
 Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.
28319 28325
 
28320
-Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant au moins.
28326
+Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants sont du même sexe. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant et que l'un des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
28321 28327
 
28322 28328
 Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
28323 28329
 
... ...
@@ -29787,7 +29793,7 @@ Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
29787 29793
 
29788 29794
 6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
29789 29795
 
29790
-7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
29796
+7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
29791 29797
 
29792 29798
 8° Des diplômes délivrés :
29793 29799
 
... ...
@@ -29795,6 +29801,8 @@ a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n
29795 29801
 
29796 29802
 b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
29797 29803
 
29804
+9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime.
29805
+
29798 29806
 Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
29799 29807
 
29800 29808
 ####### Article D612-32-3