Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2017 (version f900c7f)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2017.

10734 10734
###### Article D222-37
10735 10735

                                                                                    
10736 10736
Un médiateur de l'éducation nationale
 et de l'enseignement supérieur
, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
   

                    
10750 10750
###### Article D222-39
10751 10751

                                                                                    
10752 10752
Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale
 et de l'enseignement supérieur
.
   

                    
10754 10754
###### Article D222-40
10755 10755

                                                                                    
10756 10756
Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale
.
10757

                                                                                    
10758 10756
 et de l'enseignement supérieur. 
Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
   

                    
10768
###### Article D222-42-1
10769

                        
10770
Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.
10771

                        
10772
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
10773

                        
10774
Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.
   

                    
36337 36343
######## Article D719-3
36338 36344

                                                                                    
36339 36345
Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
 Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.
36340 36346

                                                                                    
36341 36347
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif 
comprenant
qui comprend notamment
 des représentants des personnels et des usagers
 et dont la
, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur d'académie. La
 composition
 du comité
 est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement
. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.
36348

                                                                                    
36349
Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
36350

                                                                                    
36341 36351
Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité
.
36342 36352

                                                                                    
36343 36353
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.
   

                    
36519 36529
######## Article D719-17
36520 36530

                                                                                    
36521 36531
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
 Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé au sein des services de l'établissement. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
36522 36532

                                                                                    
36523 36533
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
 Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandant.
   

                    
36527 36537
######## Article D719-18
36528 36538

                                                                                    
36529 36539
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
36530

                                                                                    
36531
Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
36532

                                                                                    
36533
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
   

                    
36581 36587
######## Article D719-22
36582 36588

                                                                                    
36583 36589
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.
36584 36590

                                                                                    
36585 36591
Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
36586 36592

                                                                                    
36587 36593
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
36588 36594

                                                                                    
36589 36595
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
36590 36596

                                                                                    
36591 36597
Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
36598

                                                                                    
36599
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3.
   

                    
36597 36605
######## Article D719-24
36598 36606

                                                                                    
36599 36607
La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de 
deux
cinq
 jours francs à la date du scrutin.
36608

                                                                                    
36609
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
36610

                                                                                    
36611
Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.
36612

                                                                                    
36613
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.
36614

                                                                                    
36615
Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
   

                    
36609 36625
######## Article D719-27
36610 36626

                                                                                    
36611 36627
Pendant la durée du scrutin,
La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle
 la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement
. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée
, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
 Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
   

                    
36613 36629
######## Article D719-28
36630

                                                                                    
36631
Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.
36614 36632

                                                                                    
36615 36633
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
36616 36634

                                                                                    
36617 36635
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
36618 36636

                                                                                    
36619 36637
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
   

                    
36643 36661
######## Article D719-33
36644 36662

                                                                                    
36645 36663
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
36646 36664

                                                                                    
36647 36665
Chaque
Après vérification de son identité, chaque
 électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
36648 36666

                                                                                    
36649 36667
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
   

                    
36679 36697
######## Article D719-36
36680 36698

                                                                                    
36681 36699
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
36682 36700

                                                                                    
36683 36701
Le dépouillement est public.
36684 36702

                                                                                    
36685 36703
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
36686 36704

                                                                                    
36687 36705
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
36688 36706

                                                                                    
36689 36707
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement.
 Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.
   

                    
36705 36723
######## Article D719-39
36706 36724

                                                                                    
36707 36725
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-
18
24
.
36708 36726

                                                                                    
36709 36727
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
36710 36728

                                                                                    
36711 36729
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
36712 36730

                                                                                    
36713 36731
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
36714 36732

                                                                                    
36715 36733
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
36716 36734

                                                                                    
36717 36735
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
36718 36736

                                                                                    
36719 36737
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
36720 36738

                                                                                    
36721 36739
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
36722 36740

                                                                                    
36723 36741
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
38393 38411
##### Article D771-2
38394 38412

                                                                                    
38395 38413
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38396 38414

                                                                                    
38397 38415
<table border="1"><tbody>
38398 38416
 <tr>
38399 38417
  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38400 38418
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
38401 38419
 </tr>
38402 38420
 <tr>
38403 38421
  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
38404 38422

                                                                                    
38405 38423
Chapitre III</td>
38406 38424
  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
38407 38425
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38408 38426
 </tr>
38409 38427
 <tr>
38410 38428
  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-22</td>
38411 38429
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38412 38430
 </tr>
38413 38431
 <tr>
38414 38432
  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
38415 38433

                                                                                    
38416 38434
Chapitre IV</td>
38417 38435
  <td align="justify">Articles D. 714-1, D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24, D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39, D. 714-41 à D. 714-46, D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
38418 38436
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38419 38437
 </tr>
38420 38438
 <tr>
38421 38439
  <td align="justify">Articles D. 714-2, D. 714-3, D. 714-25 et D. 714-26</td>
38422 38440
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38423 38441
 </tr>
38424 38442
 <tr>
38425 38443
  <td align="justify" rowspan="
4
5
">Titre Ier
38426 38444

                                                                                    
38427 38445
Chapitre IX</td>
38428 38446
  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-
17, D. 719-
19, D. 719-23
 à
,
 D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31
 à
, D. 719-32, D. 719-34,
 D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38429 38447
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38430 38448
 </tr>
38431 38449
 <tr>
38432 38450
  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-
3, D. 719-
5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-
18, D. 719-
20, D. 719-21, D. 719-26
 à D. 719-28
, D. 719-30
, D. 719-36, D. 719-37 
38451

                                                                                    
38432 38452
et D. 719-
39
37
</td>
38433 38453
  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
38434 38454
 </tr>
38435 38455
 <tr>
38436 38456
  <td align="justify">Articles D. 719-
22 et D. 719-
40 à D. 719-42</td>
38437 38457
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
</td>
38458
 </tr>
38459
 <tr>
38460
  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
38461

                                                                                    
38462
et D. 719-39</td>
38437 38463
  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
</td>
38438 38464
 </tr>
38439 38465
 <tr>
38440 38466
  <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
38441 38467
  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
38442 38468
 </tr>
38443 38469
 <tr>
38444 38470
  <td align="justify">Titre II
38445 38471

                                                                                    
38446 38472
Chapitre Ier</td>
38447 38473
  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
38448 38474
  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
38449 38475
 </tr>
38450 38476
 <tr>
38451 38477
  <td align="justify">Titre VI
38452 38478

                                                                                    
38453 38479
Chapitre II</td>
38454 38480
  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
38455 38481
  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
38456 38482
 </tr>
38457 38483
</tbody></table>
   

                    
38463 38489
##### Article D771-4
38464 38490

                                                                                    
38465 38491
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5,
38466 38492
D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-
3, de l'article D. 719-
38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
   

                    
38552 38578
##### Article D773-2
38553 38579

                                                                                    
38554 38580
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38555 38581

                                                                                    
38556 38582
<table border="1"><tbody>
38557 38583
 <tr>
38558 38584
  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38559 38585
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
38560 38586
 </tr>
38561 38587
 <tr>
38562 38588
  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
38563 38589

                                                                                    
38564 38590
Chapitre III</td>
38565 38591
  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
38566 38592
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38567 38593
 </tr>
38568 38594
 <tr>
38569 38595
  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-22</td>
38570 38596
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38571 38597
 </tr>
38572 38598
 <tr>
38573 38599
  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
38574 38600

                                                                                    
38575 38601
Chapitre IV</td>
38576 38602
  <td align="justify">Articles D. 714-1, D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24, D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39, D. 714-41 à D. 714-46, D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
38577 38603
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38578 38604
 </tr>
38579 38605
 <tr>
38580 38606
  <td align="justify">Articles D. 714-2, D. 714-3, D. 714-25 et D. 714-26</td>
38581 38607
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38582 38608
 </tr>
38583 38609
 <tr>
38584 38610
  <td align="justify" rowspan="
4
5
">Titre Ier
38585 38611

                                                                                    
38586 38612
Chapitre IX</td>
38587 38613
  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-
17, D. 719-
19, D. 719-23
 à
,
 D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31
 à
, D. 719-32, D. 719-34,
 D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38588 38614
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38589 38615
 </tr>
38590 38616
 <tr>
38591 38617
  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-
3, D. 719-
5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-
18, D. 719-
20, D. 719-21, D. 719-26
 à D. 719-28
, D. 719-30
, D. 719-36, D. 719-37 
38618

                                                                                    
38591 38619
et D. 719-
39
37
</td>
38592 38620
  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
38593 38621
 </tr>
38594 38622
 <tr>
38595 38623
  <td align="justify">Articles D. 719-
22 et D. 719-
40 à D. 719-42</td>
38596 38624
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
</td>
38625
 </tr>
38626
 <tr>
38627
  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
38628

                                                                                    
38629
et D. 719-39</td>
38596 38630
  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
</td>
38597 38631
 </tr>
38598 38632
 <tr>
38599 38633
  <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
38600 38634
  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
38601 38635
 </tr>
38602 38636
 <tr>
38603 38637
  <td align="justify">Titre II
38604 38638

                                                                                    
38605 38639
Chapitre Ier</td>
38606 38640
  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
38607 38641
  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
38608 38642
 </tr>
38609 38643
 <tr>
38610 38644
  <td align="justify">Titre VI
38611 38645

                                                                                    
38612 38646
Chapitre II</td>
38613 38647
  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
38614 38648
  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
38615 38649
 </tr>
38616 38650
</tbody></table>
   

                    
38622 38656
##### Article D773-4
38623 38657

                                                                                    
38624 38658
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-
3, de l'article D. 719-
38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
   

                    
38730 38764
##### Article D774-2
38731 38765

                                                                                    
38732 38766
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38733 38767

                                                                                    
38734 38768
<table border="1"><tbody>
38735 38769
 <tr>
38736 38770
  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38737 38771
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
38738 38772
 </tr>
38739 38773
 <tr>
38740 38774
  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
38741 38775

                                                                                    
38742 38776
Chapitre III</td>
38743 38777
  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
38744 38778
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38745 38779
 </tr>
38746 38780
 <tr>
38747 38781
  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-22</td>
38748 38782
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38749 38783
 </tr>
38750 38784
 <tr>
38751 38785
  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
38752 38786

                                                                                    
38753 38787
Chapitre IV</td>
38754 38788
  <td align="justify">Articles D. 714-1, D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24, D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39, D. 714-41 à D. 714-46, D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
38755 38789
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38756 38790
 </tr>
38757 38791
 <tr>
38758 38792
  <td align="justify">Articles D. 714-2, D. 714-3, D. 714-25 et D. 714-26</td>
38759 38793
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38760 38794
 </tr>
38761 38795
 <tr>
38762 38796
  <td align="justify" rowspan="
4
5
">Titre Ier
38763 38797

                                                                                    
38764 38798
Chapitre IX</td>
38765 38799
  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-
17, D. 719-
19, D. 719-23
 à
,
 D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31
 à
, D. 719-32, D. 719-34,
 D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38766 38800
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38767 38801
 </tr>
38768 38802
 <tr>
38769 38803
  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-
3, D. 719-
5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-
18, D. 719-
20, D. 719-21, D. 719-26
 à D. 719-28
, D. 719-30
, D. 719-36, D. 719-37 
38804

                                                                                    
38769 38805
et D. 719-
39
37
</td>
38770 38806
  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
38771 38807
 </tr>
38772 38808
 <tr>
38773 38809
  <td align="justify">Articles D. 719-
22 et D. 719-
40 à D. 719-42</td>
38774 38810
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
</td>
38811
 </tr>
38812
 <tr>
38813
  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
38814

                                                                                    
38815
et D. 719-39</td>
38774 38816
  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
</td>
38775 38817
 </tr>
38776 38818
 <tr>
38777 38819
  <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
38778 38820
  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
38779 38821
 </tr>
38780 38822
 <tr>
38781 38823
  <td align="justify">Titre II
38782 38824

                                                                                    
38783 38825
Chapitre Ier</td>
38784 38826
  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
38785 38827
  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
38786 38828
 </tr>
38787 38829
 <tr>
38788 38830
  <td align="justify">Titre VI
38789 38831

                                                                                    
38790 38832
Chapitre II</td>
38791 38833
  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
38792 38834
  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
38793 38835
 </tr>
38794 38836
</tbody></table>
   

                    
38800 38842
##### Article D774-4
38801 38843

                                                                                    
38802 38844
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-
3, de l'article D. 719-
38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.