Code de l’éducation


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... ...
@@ -10733,7 +10733,7 @@ L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa dis
10733 10733
 
10734 10734
 ###### Article D222-37
10735 10735
 
10736
-Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
10736
+Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
10737 10737
 
10738 10738
 ###### Article D222-38
10739 10739
 
... ...
@@ -10749,13 +10749,11 @@ Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.
10749 10749
 
10750 10750
 ###### Article D222-39
10751 10751
 
10752
-Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.
10752
+Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
10753 10753
 
10754 10754
 ###### Article D222-40
10755 10755
 
10756
-Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.
10757
-
10758
-Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
10756
+Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
10759 10757
 
10760 10758
 ###### Article D222-41
10761 10759
 
... ...
@@ -10767,6 +10765,14 @@ La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à
10767 10765
 
10768 10766
 Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
10769 10767
 
10768
+###### Article D222-42-1
10769
+
10770
+Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.
10771
+
10772
+Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
10773
+
10774
+Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.
10775
+
10770 10776
 ### Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
10771 10777
 
10772 10778
 #### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
... ...
@@ -36336,9 +36342,13 @@ Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles
36336 36342
 
36337 36343
 ######## Article D719-3
36338 36344
 
36339
-Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
36345
+Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.
36346
+
36347
+Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur d'académie. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.
36340 36348
 
36341
-Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
36349
+Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
36350
+
36351
+Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.
36342 36352
 
36343 36353
 Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.
36344 36354
 
... ...
@@ -36518,9 +36528,9 @@ Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étu
36518 36528
 
36519 36529
 ######## Article D719-17
36520 36530
 
36521
-Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
36531
+Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé au sein des services de l'établissement. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
36522 36532
 
36523
-Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandant.
36533
+Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
36524 36534
 
36525 36535
 ####### Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
36526 36536
 
... ...
@@ -36528,10 +36538,6 @@ Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
36528 36538
 
36529 36539
 Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
36530 36540
 
36531
-Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
36532
-
36533
-La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
36534
-
36535 36541
 ######## Article D719-19
36536 36542
 
36537 36543
 Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
... ...
@@ -36590,13 +36596,23 @@ Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
36590 36596
 
36591 36597
 Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
36592 36598
 
36599
+Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3.
36600
+
36593 36601
 ######## Article D719-23
36594 36602
 
36595 36603
 Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
36596 36604
 
36597 36605
 ######## Article D719-24
36598 36606
 
36599
-La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.
36607
+La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
36608
+
36609
+Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
36610
+
36611
+Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.
36612
+
36613
+La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.
36614
+
36615
+Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
36600 36616
 
36601 36617
 ######## Article D719-25
36602 36618
 
... ...
@@ -36608,10 +36624,12 @@ Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du coll
36608 36624
 
36609 36625
 ######## Article D719-27
36610 36626
 
36611
-Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
36627
+La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
36612 36628
 
36613 36629
 ######## Article D719-28
36614 36630
 
36631
+Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.
36632
+
36615 36633
 Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
36616 36634
 
36617 36635
 Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
... ...
@@ -36644,7 +36662,7 @@ Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.
36644 36662
 
36645 36663
 Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
36646 36664
 
36647
-Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
36665
+Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
36648 36666
 
36649 36667
 Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
36650 36668
 
... ...
@@ -36686,7 +36704,7 @@ Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombr
36686 36704
 
36687 36705
 Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
36688 36706
 
36689
-A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement.
36707
+A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.
36690 36708
 
36691 36709
 ######## Article D719-37
36692 36710
 
... ...
@@ -36704,7 +36722,7 @@ Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle
36704 36722
 
36705 36723
 ######## Article D719-39
36706 36724
 
36707
-La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18.
36725
+La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
36708 36726
 
36709 36727
 La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
36710 36728
 
... ...
@@ -38422,20 +38440,28 @@ Chapitre IV</td>
38422 38440
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38423 38441
  </tr>
38424 38442
  <tr>
38425
-  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
38443
+  <td align="justify" rowspan="5">Titre Ier
38426 38444
 
38427 38445
 Chapitre IX</td>
38428
-  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-17, D. 719-19, D. 719-23 à D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31 à D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38446
+  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38429 38447
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38430 38448
  </tr>
38431 38449
  <tr>
38432
-  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-18, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26 à D. 719-28, D. 719-30, D. 719-36, D. 719-37 et D. 719-39</td>
38450
+  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
38451
+
38452
+et D. 719-37</td>
38433 38453
   <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
38434 38454
  </tr>
38435 38455
  <tr>
38436
-  <td align="justify">Articles D. 719-22 et D. 719-40 à D. 719-42</td>
38456
+  <td align="justify">Articles D. 719-40 à D. 719-42</td>
38437 38457
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38438 38458
  </tr>
38459
+ <tr>
38460
+  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
38461
+
38462
+et D. 719-39</td>
38463
+  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
38464
+ </tr>
38439 38465
  <tr>
38440 38466
   <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
38441 38467
   <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
... ...
@@ -38463,7 +38489,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolu
38463 38489
 ##### Article D771-4
38464 38490
 
38465 38491
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5,
38466
-D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
38492
+D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
38467 38493
 
38468 38494
 ##### Article R771-5
38469 38495
 
... ...
@@ -38581,20 +38607,28 @@ Chapitre IV</td>
38581 38607
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38582 38608
  </tr>
38583 38609
  <tr>
38584
-  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
38610
+  <td align="justify" rowspan="5">Titre Ier
38585 38611
 
38586 38612
 Chapitre IX</td>
38587
-  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-17, D. 719-19, D. 719-23 à D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31 à D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38613
+  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38588 38614
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38589 38615
  </tr>
38590 38616
  <tr>
38591
-  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-18, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26 à D. 719-28, D. 719-30, D. 719-36, D. 719-37 et D. 719-39</td>
38617
+  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
38618
+
38619
+et D. 719-37</td>
38592 38620
   <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
38593 38621
  </tr>
38594 38622
  <tr>
38595
-  <td align="justify">Articles D. 719-22 et D. 719-40 à D. 719-42</td>
38623
+  <td align="justify">Articles D. 719-40 à D. 719-42</td>
38596 38624
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38597 38625
  </tr>
38626
+ <tr>
38627
+  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
38628
+
38629
+et D. 719-39</td>
38630
+  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
38631
+ </tr>
38598 38632
  <tr>
38599 38633
   <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
38600 38634
   <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
... ...
@@ -38621,7 +38655,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolu
38621 38655
 
38622 38656
 ##### Article D773-4
38623 38657
 
38624
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
38658
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
38625 38659
 
38626 38660
 ##### Article R773-5
38627 38661
 
... ...
@@ -38759,20 +38793,28 @@ Chapitre IV</td>
38759 38793
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38760 38794
  </tr>
38761 38795
  <tr>
38762
-  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
38796
+  <td align="justify" rowspan="5">Titre Ier
38763 38797
 
38764 38798
 Chapitre IX</td>
38765
-  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-17, D. 719-19, D. 719-23 à D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31 à D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38799
+  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
38766 38800
   <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38767 38801
  </tr>
38768 38802
  <tr>
38769
-  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-18, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26 à D. 719-28, D. 719-30, D. 719-36, D. 719-37 et D. 719-39</td>
38803
+  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
38804
+
38805
+et D. 719-37</td>
38770 38806
   <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
38771 38807
  </tr>
38772 38808
  <tr>
38773
-  <td align="justify">Articles D. 719-22 et D. 719-40 à D. 719-42</td>
38809
+  <td align="justify">Articles D. 719-40 à D. 719-42</td>
38774 38810
   <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38775 38811
  </tr>
38812
+ <tr>
38813
+  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
38814
+
38815
+et D. 719-39</td>
38816
+  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
38817
+ </tr>
38776 38818
  <tr>
38777 38819
   <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
38778 38820
   <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
... ...
@@ -38799,7 +38841,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolu
38799 38841
 
38800 38842
 ##### Article D774-4
38801 38843
 
38802
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
38844
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, D. 714-41 à D. 714-46, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
38803 38845
 
38804 38846
 ##### Article R774-5
38805 38847