Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16959 | 16959 |
###### Article D334-13 |
16960 | 16960 | |
16961 | 16961 |
Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
16962 | 16962 | |
16963 | 16963 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
16964 | 16964 | |
16965 | 16965 |
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
16966 | 16966 | |
16967 | 16967 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
16968 | ||
16969 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. |
|
17812 | 17814 |
####### Article D336-11 |
17813 | 17815 | |
17814 | 17816 |
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13 , les mentions : |
17815 | 17817 | |
17816 | 17818 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
17817 | 17819 | |
17818 | 17820 |
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; |
17819 | 17821 | |
17820 | 17822 |
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. |
17821 | 17823 | |
17822 | 17824 |
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : |
17823 | 17825 | |
17824 | 17826 |
" section européenne " ou " section de langue orientale ". |
17830 | 17832 |
####### Article D336-13 |
17831 | 17833 | |
17832 | 17834 |
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
17833 | 17835 | |
17834 | 17836 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
17835 | 17837 | |
17836 | 17838 |
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
17837 | 17839 | |
17838 | 17840 |
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
17841 | ||
17842 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. |