Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -16966,6 +16966,8 @@ Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et se |
16966 | 16966 |
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16967 | 16967 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
16968 | 16968 |
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16969 |
+Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. |
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16970 |
+ |
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16969 | 16971 |
###### Article D334-14 |
16970 | 16972 |
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16971 | 16973 |
Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |
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@@ -17811,7 +17813,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que l |
17811 | 17813 |
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17812 | 17814 |
####### Article D336-11 |
17813 | 17815 |
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17814 |
-Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8, les mentions : |
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17816 |
+Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions : |
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17815 | 17817 |
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17816 | 17818 |
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; |
17817 | 17819 |
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@@ -17837,6 +17839,8 @@ Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et se |
17837 | 17839 |
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17838 | 17840 |
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. |
17839 | 17841 |
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17842 |
+Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. |
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17843 |
+ |
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17840 | 17844 |
####### Article D336-14 |
17841 | 17845 |
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17842 | 17846 |
Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. |