Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 mars 2017 (version 2d45291)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2017.

... ...
@@ -16966,6 +16966,8 @@ Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et se
16966 16966
 
16967 16967
 Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16968 16968
 
16969
+Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
16970
+
16969 16971
 ###### Article D334-14
16970 16972
 
16971 16973
 Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
... ...
@@ -17811,7 +17813,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que l
17811 17813
 
17812 17814
 ####### Article D336-11
17813 17815
 
17814
-Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8, les mentions :
17816
+Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
17815 17817
 
17816 17818
 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
17817 17819
 
... ...
@@ -17837,6 +17839,8 @@ Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et se
17837 17839
 
17838 17840
 Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
17839 17841
 
17842
+Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
17843
+
17840 17844
 ####### Article D336-14
17841 17845
 
17842 17846
 Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.