Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10499 | 10499 |
####### Article D222-20 |
10500 | 10500 | |
10501 | 10501 |
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. |
10502 | 10502 | |
10503 | 10503 |
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 : |
10504 | 10504 | |
10505 | 10505 |
a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ; |
10506 | 10506 | |
10507 | 10507 |
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints. |
10508 | 10508 | |
10509 | 10509 |
Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. |
13028 | 13028 |
##### Article R261-1 |
13029 | 13029 | |
13030 | 13030 |
Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur. |
13031 | 13031 | |
13032 | 13032 |
Les fonctions de Le vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. |
13063 | 13063 |
##### Article R262-1 |
13064 | 13064 | |
13065 | 13065 |
A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur. |
13066 | 13066 | |
13067 | 13067 |
Les fonctions de Le vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. |
13083 | 13083 |
##### Article R263-1 |
13084 | 13084 | |
13085 | 13085 |
En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur. |
13086 | 13086 | |
13087 | 13087 |
Peuvent être nommés Le vice-recteur , est nommé par décret , les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A . |
13132 | 13132 |
##### Article R264-1 |
13133 | 13133 | |
13134 | 13134 |
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur. |
13135 | 13135 | |
13136 | 13136 |
Peuvent être nommés Le vice-recteur , est nommé par décret , les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A . |
39455 | 39455 |
###### Article R911-88 |
39456 | 39456 | |
39457 | 39457 |
Pour tous les actes relevant de leur compétence : |
39458 | 39458 | |
39459 | 39459 |
Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté : |
39460 | 39460 | |
39461 | 39461 |
1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; |
39462 | 39462 | |
39463 | 39463 |
2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ; |
39464 | 39464 | |
39465 | 39465 |
3° Au responsable prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. |
39466 | 39466 | |
39467 | 39467 |
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. |