Code de l’éducation


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Version consolidée au 23 octobre 2016 (version 70f007e)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2016.

10499 10499
####### Article D222-20
10500 10500

                                                                                    
10501 10501
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à 
l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint
l'adjoint
 au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.
10502 10502

                                                                                    
10503 10503
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :
10504 10504

                                                                                    
10505 10505
a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, 
à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de
au
 secrétaire général
 de direction
 du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
10506 10506

                                                                                    
10507 10507
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.
10508 10508

                                                                                    
10509 10509
Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
   

                    
13028 13028
##### Article R261-1
13029 13029

                                                                                    
13030 13030
Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.
13031 13031

                                                                                    
13032 13032
Les fonctions de
Le
 vice-recteur 
sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional
est
 nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
13063 13063
##### Article R262-1
13064 13064

                                                                                    
13065 13065
A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
13066 13066

                                                                                    
13067 13067
Les fonctions de
Le
 vice-recteur 
sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional
est
 nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
13083 13083
##### Article R263-1
13084 13084

                                                                                    
13085 13085
En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
13086 13086

                                                                                    
13087 13087
Peuvent être nommés
Le
 vice-recteur
,
 est nommé
 par décret
, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A
.
   

                    
13132 13132
##### Article R264-1
13133 13133

                                                                                    
13134 13134
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
13135 13135

                                                                                    
13136 13136
Peuvent être nommés
Le
 vice-recteur
,
 est nommé
 par décret
, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A
.
   

                    
39455 39455
###### Article R911-88
39456 39456

                                                                                    
39457 39457
Pour tous les actes relevant de leur compétence :
39458 39458

                                                                                    
39459 39459
Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté :
39460 39460

                                                                                    
39461 39461
1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à 
l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint
l'adjoint
 au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
39462 39462

                                                                                    
39463 39463
2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et 
à l'administrateur de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de
au
 secrétaire général
 de direction
 du service départemental de l'éducation nationale ;
39464 39464

                                                                                    
39465 39465
3° Au responsable prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
39466 39466

                                                                                    
39467 39467
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.