Code de l’éducation


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Version consolidée au 23 octobre 2016 (version 70f007e)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2016.

... ...
@@ -10498,11 +10498,11 @@ Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim d
10498 10498
 
10499 10499
 ####### Article D222-20
10500 10500
 
10501
-Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.
10501
+Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.
10502 10502
 
10503 10503
 Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :
10504 10504
 
10505
-a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
10505
+a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
10506 10506
 
10507 10507
 b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.
10508 10508
 
... ...
@@ -13029,7 +13029,7 @@ Les dispositions relatives au comité de l'emploi, de l'orientation et de la for
13029 13029
 
13030 13030
 Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.
13031 13031
 
13032
-Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
13032
+Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
13033 13033
 
13034 13034
 ##### Article R261-2
13035 13035
 
... ...
@@ -13064,7 +13064,7 @@ L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
13064 13064
 
13065 13065
 A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
13066 13066
 
13067
-Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
13067
+Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
13068 13068
 
13069 13069
 ##### Article R262-2
13070 13070
 
... ...
@@ -13084,7 +13084,7 @@ En matière d'enseignement supérieur, le vice-recteur attribue, après avoir as
13084 13084
 
13085 13085
 En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
13086 13086
 
13087
-Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
13087
+Le vice-recteur est nommé par décret.
13088 13088
 
13089 13089
 ##### Article R263-2
13090 13090
 
... ...
@@ -13133,7 +13133,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétenc
13133 13133
 
13134 13134
 En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
13135 13135
 
13136
-Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
13136
+Le vice-recteur est nommé par décret.
13137 13137
 
13138 13138
 ##### Article R264-2
13139 13139
 
... ...
@@ -39458,9 +39458,9 @@ Pour tous les actes relevant de leur compétence :
39458 39458
 
39459 39459
 Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté :
39460 39460
 
39461
-1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
39461
+1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
39462 39462
 
39463
-2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ;
39463
+2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ;
39464 39464
 
39465 39465
 3° Au responsable prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
39466 39466