Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 099f050)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2016.

30317 30317
###### Article D613-31
30318 30318

                                                                                    
30319 30319
Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
30320 30320

                                                                                    
30321 30321
1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, L. 812-1 à L. 812-8 et R. 812-1 à R. 812-20 du même code pour les mandataires judiciaires et L. 813-1 du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
30322 30322

                                                                                    
30323 30323
2° Agent immobilier : décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
30324 30324

                                                                                    
30325 30325
3° Avocat : décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
30326 30326

                                                                                    
30327 30327
4° Commissaire-priseur : articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce et articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
30328 30328

                                                                                    
30329 30329
5° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822-
5
4
 et R. 822-1 à R. 822-
31
19
 du code de commerce ;
30330 30330

                                                                                    
30331 30331
6° Comptable : articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
30332 30332

                                                                                    
30333 30333
7° Expert en automobile : décret n° 95-493 du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
30334 30334

                                                                                    
30335 30335
8° Géomètre-expert : décret n° 2010-1406 du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
30336 30336

                                                                                    
30337 30337
9° Guide interprète national : articles D. 221-19 à D. 221-24 du code du tourisme ;
30338 30338

                                                                                    
30339 30339
10° Huissier de justice : décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
30340 30340

                                                                                    
30341 30341
11° Notaire : décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
30342 30342

                                                                                    
30343 30343
12° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
30344 30344

                                                                                    
30345 30345
13° Psychologue : décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée, décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire et décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.
   

                    
38959 38985
###### Article R822-29
38960 38986

                                                                                    
38961 38987
Les modalités
La présente section définit les critères
 d'attribution des logements 
transférés, prévues dans la convention mentionnée au septième alinéa
conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :
38988

                                                                                    
38961 38989
1° Logements non conventionnés (au sens
 de l'article L. 
822-1, assurent à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France, de disposer d'au moins un quart des voix dans les instances compétentes en matière d'attribution des
351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
38990

                                                                                    
38991
2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38992

                                                                                    
38993
3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38994

                                                                                    
38995
4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).
38996

                                                                                    
38961 38997
Lorsque les
 logements 
leur appartenant. En l'absence d'instance collégiale, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France est consulté préalablement à la décision d'attribution.
ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.
   

                    
38963 38959
###### Article R822-26
38964 38960

                                                                                    
38965 38961
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application du septième alinéa de
Le transfert de propriété mentionné à
 l'article L. 822-1
, à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au
 du code de l'éducation est effectué, au vu de la convention prévue au huitième alinéa du même article, par arrêté du
 représentant de l'Etat dans 
le département ou, le cas échéant, dans 
la région
 Ile-de-France
, qui en informe 
le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
38966

                                                                                    
38967 38961
Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge
au préalable l'organisme gestionnaire concerné
. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.
   

                    
38969 38963
###### Article R822-27
38970 38964

                                                                                    
38971 38965
Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :
38972 38966

                                                                                    
38973 38967
1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
38974 38968

                                                                                    
38975 38969
2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
38976 38970

                                                                                    
38977 38971
3° Une évaluation précise de leur état ;
38978 38972

                                                                                    
38979 38973
4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
38980

                                                                                    
38981
En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.
   

                    
38999
###### Article R822-30
39000

                        
39001
L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.
39002

                        
39003
Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.
   

                    
39005
###### Article R822-31
39006

                        
39007
Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article R. 822-29, être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription.
39008

                        
39009
Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :
39010

                        
39011
1° La qualité de boursier de l'étudiant ;
39012

                        
39013
2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;
39014

                        
39015
3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;
39016

                        
39017
4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;
39018

                        
39019
5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.
   

                    
39021
###### Article R822-32
39022

                        
39023
Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29.
   

                    
39025
###### Article R822-33
39026

                        
39027
Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant.
   

                    
39029
###### Article R822-34
39030

                        
39031
Le comité d'orientation prévu à l'article R. 822-33 formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères prévus à l'article R. 822-31.
39032

                        
39033
Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
39034

                        
39035
Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation.
39036

                        
39037
A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.
   

                    
40692 40740
####### Article R914-16
40693 40741

                                                                                    
40694 40742
Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent 
avoir
:
40743

                                                                                    
40694 40744
1° Avoir
 subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude
 ;
40745

                                                                                    
40694 40746
2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L
.
 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif.
   

                    
41216 41268
######## Article R914-74
41217 41269

                                                                                    
41218 41270
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés
, à compter de la date d'effet du contrat définitif,
 dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
41219 41271

                                                                                    
41220 41272
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
   

                    
41242 41294
####### Article R914-77
41243 41295

                                                                                    
41244 41296
L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
41245 41297

                                                                                    
41246 41298
Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
41247 41299

                                                                                    
41248 41300
1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
41249 41301

                                                                                    
41250 41302
2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
41251 41303

                                                                                    
41252 41304
3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
41253 41305

                                                                                    
41254 41306
4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
41255 41307

                                                                                    
41256 41308
5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire
 ;
41309

                                                                                    
41256 41310
6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16
.
41257 41311

                                                                                    
41258 41312
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
41259 41313

                                                                                    
41260 41314
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
41261 41315

                                                                                    
41262 41316
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
41263 41317

                                                                                    
41264 41318
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
41265 41319

                                                                                    
41266 41320
Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.
   

                    
41330
######## Article R914-78-1
41331

                        
41332
Les maîtres recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
41333

                        
41334
Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
   

                    
42200 42260
##### Article R973-1
42201 42261

                                                                                    
42202 42262
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.
42203 42263

                                                                                    
42204 42264
Ces dispositions sont applicables 
:
42265

                                                                                    
42266
1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
42267

                                                                                    
42204 42268
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, 
dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 
relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
;
42269

                                                                                    
42204 42270
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
.
42205 42271

                                                                                    
42206 42272
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
   

                    
42260 42326
##### Article R974-1
42261 42327

                                                                                    
42262 42328
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
42263 42329

                                                                                    
42264 42330
Ces dispositions sont applicables 
:
42331

                                                                                    
42264 42332
1° Sous réserve des 2° et 3°, 
dans leur rédaction 
issue
résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
42333

                                                                                    
42264 42334
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant
 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 
relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
;
42335

                                                                                    
42264 42336
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
.
42265 42337

                                                                                    
42266 42338
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".