Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30317 | 30317 |
###### Article D613-31 |
30318 | 30318 | |
30319 | 30319 |
Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants : |
30320 | 30320 | |
30321 | 30321 |
1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, L. 812-1 à L. 812-8 et R. 812-1 à R. 812-20 du même code pour les mandataires judiciaires et L. 813-1 du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ; |
30322 | 30322 | |
30323 | 30323 |
2° Agent immobilier : décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; |
30324 | 30324 | |
30325 | 30325 |
3° Avocat : décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; |
30326 | 30326 | |
30327 | 30327 |
4° Commissaire-priseur : articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce et articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ; |
30328 | 30328 | |
30329 | 30329 |
5° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822- 5 4 et R. 822-1 à R. 822- 31 19 du code de commerce ; |
30330 | 30330 | |
30331 | 30331 |
6° Comptable : articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ; |
30332 | 30332 | |
30333 | 30333 |
7° Expert en automobile : décret n° 95-493 du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ; |
30334 | 30334 | |
30335 | 30335 |
8° Géomètre-expert : décret n° 2010-1406 du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ; |
30336 | 30336 | |
30337 | 30337 |
9° Guide interprète national : articles D. 221-19 à D. 221-24 du code du tourisme ; |
30338 | 30338 | |
30339 | 30339 |
10° Huissier de justice : décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ; |
30340 | 30340 | |
30341 | 30341 |
11° Notaire : décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; |
30342 | 30342 | |
30343 | 30343 |
12° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ; |
30344 | 30344 | |
30345 | 30345 |
13° Psychologue : décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée, décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire et décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue. |
38959 | 38985 |
###### Article R822-29 |
38960 | 38986 | |
38961 | 38987 |
Les modalités La présente section définit les critères d'attribution des logements transférés, prévues dans la convention mentionnée au septième alinéa conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes : |
38988 | ||
38961 | 38989 |
1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 822-1, assurent à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France, de disposer d'au moins un quart des voix dans les instances compétentes en matière d'attribution des 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ; |
38990 | ||
38991 |
2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; |
|
38992 | ||
38993 |
3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; |
|
38994 | ||
38995 |
4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code). |
|
38996 | ||
38961 | 38997 |
Lorsque les logements leur appartenant. En l'absence d'instance collégiale, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France est consulté préalablement à la décision d'attribution. ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code. |
38963 | 38959 |
###### Article R822-26 |
38964 | 38960 | |
38965 | 38961 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application du septième alinéa de Le transfert de propriété mentionné à l'article L. 822-1 , à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au du code de l'éducation est effectué, au vu de la convention prévue au huitième alinéa du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France , qui en informe le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. |
38966 | ||
38967 | 38961 |
Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge au préalable l'organisme gestionnaire concerné . Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté. |
38969 | 38963 |
###### Article R822-27 |
38970 | 38964 | |
38971 | 38965 |
Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend : |
38972 | 38966 | |
38973 | 38967 |
1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ; |
38974 | 38968 | |
38975 | 38969 |
2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ; |
38976 | 38970 | |
38977 | 38971 |
3° Une évaluation précise de leur état ; |
38978 | 38972 | |
38979 | 38973 |
4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. |
38980 | ||
38981 |
En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord. |
|
38999 |
###### Article R822-30 |
|
39000 | ||
39001 |
L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire. |
|
39002 | ||
39003 |
Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante. |
|
39005 |
###### Article R822-31 |
|
39006 | ||
39007 |
Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article R. 822-29, être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription. |
|
39008 | ||
39009 |
Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte : |
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39010 | ||
39011 |
1° La qualité de boursier de l'étudiant ; |
|
39012 | ||
39013 |
2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ; |
|
39014 | ||
39015 |
3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ; |
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39016 | ||
39017 |
4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ; |
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39018 | ||
39019 |
5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement. |
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39021 |
###### Article R822-32 |
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39022 | ||
39023 |
Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29. |
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39025 |
###### Article R822-33 |
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39026 | ||
39027 |
Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant. |
|
39029 |
###### Article R822-34 |
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39030 | ||
39031 |
Le comité d'orientation prévu à l'article R. 822-33 formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères prévus à l'article R. 822-31. |
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39032 | ||
39033 |
Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. |
|
39034 | ||
39035 |
Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation. |
|
39036 | ||
39037 |
A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement. |
|
40692 | 40740 |
####### Article R914-16 |
40693 | 40741 | |
40694 | 40742 |
Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir : |
40743 | ||
40694 | 40744 |
1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ; |
40745 | ||
40694 | 40746 |
2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L . 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif. |
41216 | 41268 |
######## Article R914-74 |
41217 | 41269 | |
41218 | 41270 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés , à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine. |
41219 | 41271 | |
41220 | 41272 |
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion. |
41242 | 41294 |
####### Article R914-77 |
41243 | 41295 | |
41244 | 41296 |
L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. |
41245 | 41297 | |
41246 | 41298 |
Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : |
41247 | 41299 | |
41248 | 41300 |
1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ; |
41249 | 41301 | |
41250 | 41302 |
2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; |
41251 | 41303 | |
41252 | 41304 |
3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; |
41253 | 41305 | |
41254 | 41306 |
4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; |
41255 | 41307 | |
41256 | 41308 |
5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ; |
41309 | ||
41256 | 41310 |
6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16 . |
41257 | 41311 | |
41258 | 41312 |
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. |
41259 | 41313 | |
41260 | 41314 |
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. |
41261 | 41315 | |
41262 | 41316 |
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. |
41263 | 41317 | |
41264 | 41318 |
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement. |
41265 | 41319 | |
41266 | 41320 |
Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis. |
41330 |
######## Article R914-78-1 |
|
41331 | ||
41332 |
Les maîtres recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat. |
|
41333 | ||
41334 |
Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon. |
|
42200 | 42260 |
##### Article R973-1 |
42201 | 42261 | |
42202 | 42262 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3. |
42203 | 42263 | |
42204 | 42264 |
Ces dispositions sont applicables : |
42265 | ||
42266 |
1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ; |
|
42267 | ||
42204 | 42268 |
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
42269 | ||
42204 | 42270 |
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 . |
42205 | 42271 | |
42206 | 42272 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ". |
42260 | 42326 |
##### Article R974-1 |
42261 | 42327 | |
42262 | 42328 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre. |
42263 | 42329 | |
42264 | 42330 |
Ces dispositions sont applicables : |
42331 | ||
42264 | 42332 |
1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction issue résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ; |
42333 | ||
42264 | 42334 |
2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
42335 | ||
42264 | 42336 |
3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 . |
42265 | 42337 | |
42266 | 42338 |
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ". |