Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 099f050)
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... ...
@@ -30326,7 +30326,7 @@ Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionn
30326 30326
 
30327 30327
 4° Commissaire-priseur : articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce et articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
30328 30328
 
30329
-5° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822-5 et R. 822-1 à R. 822-31 du code de commerce ;
30329
+5° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822-4 et R. 822-1 à R. 822-19 du code de commerce ;
30330 30330
 
30331 30331
 6° Comptable : articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
30332 30332
 
... ...
@@ -38956,15 +38956,9 @@ Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour
38956 38956
 
38957 38957
 ##### Section 3 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants
38958 38958
 
38959
-###### Article R822-29
38960
-
38961
-Les modalités d'attribution des logements transférés, prévues dans la convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 822-1, assurent à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France, de disposer d'au moins un quart des voix dans les instances compétentes en matière d'attribution des logements leur appartenant. En l'absence d'instance collégiale, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France est consulté préalablement à la décision d'attribution.
38962
-
38963 38959
 ###### Article R822-26
38964 38960
 
38965
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application du septième alinéa de l'article L. 822-1, à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France, qui en informe le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
38966
-
38967
-Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.
38961
+Le transfert de propriété mentionné à l'article L. 822-1 du code de l'éducation est effectué, au vu de la convention prévue au huitième alinéa du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe au préalable l'organisme gestionnaire concerné. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.
38968 38962
 
38969 38963
 ###### Article R822-27
38970 38964
 
... ...
@@ -38978,8 +38972,6 @@ Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention pr
38978 38972
 
38979 38973
 4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
38980 38974
 
38981
-En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.
38982
-
38983 38975
 ###### Article R822-28
38984 38976
 
38985 38977
 La convention prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1 précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
... ...
@@ -38988,6 +38980,62 @@ Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis e
38988 38980
 
38989 38981
 La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.
38990 38982
 
38983
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
38984
+
38985
+###### Article R822-29
38986
+
38987
+La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :
38988
+
38989
+1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
38990
+
38991
+2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38992
+
38993
+3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
38994
+
38995
+4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).
38996
+
38997
+Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.
38998
+
38999
+###### Article R822-30
39000
+
39001
+L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.
39002
+
39003
+Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.
39004
+
39005
+###### Article R822-31
39006
+
39007
+Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article R. 822-29, être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription.
39008
+
39009
+Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :
39010
+
39011
+1° La qualité de boursier de l'étudiant ;
39012
+
39013
+2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;
39014
+
39015
+3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;
39016
+
39017
+4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;
39018
+
39019
+5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.
39020
+
39021
+###### Article R822-32
39022
+
39023
+Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29.
39024
+
39025
+###### Article R822-33
39026
+
39027
+Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant.
39028
+
39029
+###### Article R822-34
39030
+
39031
+Le comité d'orientation prévu à l'article R. 822-33 formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères prévus à l'article R. 822-31.
39032
+
39033
+Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
39034
+
39035
+Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation.
39036
+
39037
+A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.
39038
+
38991 39039
 ### Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants
38992 39040
 
38993 39041
 #### Chapitre Ier : La santé universitaire
... ...
@@ -40691,7 +40739,11 @@ Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré d
40691 40739
 
40692 40740
 ####### Article R914-16
40693 40741
 
40694
-Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude.
40742
+Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent :
40743
+
40744
+1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;
40745
+
40746
+2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif.
40695 40747
 
40696 40748
 ####### Article R914-17
40697 40749
 
... ...
@@ -41215,7 +41267,7 @@ Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuv
41215 41267
 
41216 41268
 ######## Article R914-74
41217 41269
 
41218
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
41270
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés, à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
41219 41271
 
41220 41272
 Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
41221 41273
 
... ...
@@ -41253,7 +41305,9 @@ Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
41253 41305
 
41254 41306
 4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
41255 41307
 
41256
-5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.
41308
+5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;
41309
+
41310
+6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16.
41257 41311
 
41258 41312
 Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
41259 41313
 
... ...
@@ -41273,6 +41327,12 @@ Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se po
41273 41327
 
41274 41328
 Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
41275 41329
 
41330
+######## Article R914-78-1
41331
+
41332
+Les maîtres recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
41333
+
41334
+Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
41335
+
41276 41336
 ######## Article R914-79
41277 41337
 
41278 41338
 Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.
... ...
@@ -42201,7 +42261,13 @@ III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et l
42201 42261
 
42202 42262
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.
42203 42263
 
42204
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
42264
+Ces dispositions sont applicables :
42265
+
42266
+1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
42267
+
42268
+2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
42269
+
42270
+3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016.
42205 42271
 
42206 42272
 Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
42207 42273
 
... ...
@@ -42261,7 +42327,13 @@ III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et l
42261 42327
 
42262 42328
 Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
42263 42329
 
42264
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
42330
+Ces dispositions sont applicables :
42331
+
42332
+1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
42333
+
42334
+2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
42335
+
42336
+3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016.
42265 42337
 
42266 42338
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
42267 42339