Code de l’éducation


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Version consolidée au 14 juillet 2016 (version 91eeea6)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

19900 19900
###### Article R338-1
19901 19901

                                                                                    
19902 19902
La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat
 sur le plan national
, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences
,
 et les
 aptitudes et connaissances
 associées
 permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
19903 19903

                                                                                    
19904 19904
Il
Le titre professionnel
 est destiné 
aux travailleurs mentionnés aux articles L. 6314-1 et D 6314-1 du code du travail
à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle
. Les niveaux et domaines d'activité couverts par 
ce
le
 titre
 professionnel
 sont définis par le ministre chargé de l'emploi
, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
.
19905

                                                                                    
19906
Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur.
   

                    
19912 19914
###### Article R338-3
19913 19915

                                                                                    
19914 19916
Le titre professionnel peut être composé 
d'unités constitutives sanctionnées
d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés
 par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
19915 19917

                                                                                    
19916 19918
Peuvent également
Une fois obtenu, le titre peut
 être 
associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats
complété par un ou plusieurs blocs
 de compétences 
professionnelles. La valeur
sanctionnés par
 des certificats complémentaires de spécialisation
 est liée au
. Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du
 titre auquel ils sont associés.
   

                    
19918 19920
###### Article R338-4
19919 19921

                                                                                    
19920 19922
Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17.
19921 19923

                                                                                    
19922 19924
Ces documents
, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente,
 sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.
   

                    
19924 19926
###### Article R338-5
19925 19927

                                                                                    
19926 19928
Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires.
19927

                                                                                    
19928 19928
Quelle que soit
 Le titre professionnel peut également être préparé par
 la voie 
d'accès, les
de l'apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation.
19929

                                                                                    
19930
Le titre professionnel s'inscrit dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l'article L. 6111-1 du code du travail.
19931

                                                                                    
19932
Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre.
19933

                                                                                    
19928 19934
Les
 modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés 
doivent permettre
permettent
 d'attester de compétences professionnelles
 directement utilisables
 pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. 
Un
L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un
 entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise 
effectivement 
l'ensemble 
de ces
des
 compétences, aptitudes et connaissances
 requises
.
   

                    
19930 19936
###### Article R338-6
19931 19937

                                                                                    
19932 19938
Le jury du titre professionnel 
et des certificats complémentaires est désigné
est composé de membres habilités
 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le
 dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du
 titre.
19933

                                                                                    
19934
Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
19935

                                                                                    
19936
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail.