Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19900 | 19900 |
###### Article R338-1 |
19901 | 19901 | |
19902 | 19902 |
La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national , par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences , et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. |
19903 | 19903 | |
19904 | 19904 |
Il Le titre professionnel est destiné aux travailleurs mentionnés aux articles L. 6314-1 et D 6314-1 du code du travail à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle . Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi , après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui. . |
19905 | ||
19906 |
Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur. |
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19912 | 19914 |
###### Article R338-3 |
19913 | 19915 | |
19914 | 19916 |
Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. |
19915 | 19917 | |
19916 | 19918 |
Peuvent également Une fois obtenu, le titre peut être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats complété par un ou plusieurs blocs de compétences professionnelles. La valeur sanctionnés par des certificats complémentaires de spécialisation est liée au . Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du titre auquel ils sont associés. |
19918 | 19920 |
###### Article R338-4 |
19919 | 19921 | |
19920 | 19922 |
Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17. |
19921 | 19923 | |
19922 | 19924 |
Ces documents , préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente. |
19924 | 19926 |
###### Article R338-5 |
19925 | 19927 | |
19926 | 19928 |
Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires. |
19927 | ||
19928 | 19928 |
Quelle que soit Le titre professionnel peut également être préparé par la voie d'accès, les de l'apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation. |
19929 | ||
19930 |
Le titre professionnel s'inscrit dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l'article L. 6111-1 du code du travail. |
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19931 | ||
19932 |
Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre. |
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19933 | ||
19928 | 19934 |
Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre permettent d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces des compétences, aptitudes et connaissances requises . |
19930 | 19936 |
###### Article R338-6 |
19931 | 19937 | |
19932 | 19938 |
Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi . Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre. |
19933 | ||
19934 |
Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat. |
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19935 | ||
19936 |
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail. |