Code de l’éducation


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Version consolidée au 14 juillet 2016 (version 91eeea6)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

... ...
@@ -19899,9 +19899,11 @@ Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, so
19899 19899
 
19900 19900
 ###### Article R338-1
19901 19901
 
19902
-La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
19902
+La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
19903 19903
 
19904
-Il est destiné aux travailleurs mentionnés aux articles L. 6314-1 et D 6314-1 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
19904
+Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d'activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi.
19905
+
19906
+Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur.
19905 19907
 
19906 19908
 ###### Article R338-2
19907 19909
 
... ...
@@ -19911,29 +19913,29 @@ L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une
19911 19913
 
19912 19914
 ###### Article R338-3
19913 19915
 
19914
-Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
19916
+Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
19915 19917
 
19916
-Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.
19918
+Une fois obtenu, le titre peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de spécialisation. Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du titre auquel ils sont associés.
19917 19919
 
19918 19920
 ###### Article R338-4
19919 19921
 
19920 19922
 Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17.
19921 19923
 
19922
-Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.
19924
+Ces documents sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.
19923 19925
 
19924 19926
 ###### Article R338-5
19925 19927
 
19926
-Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires.
19928
+Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires. Le titre professionnel peut également être préparé par la voie de l'apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation.
19927 19929
 
19928
-Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.
19930
+Le titre professionnel s'inscrit dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l'article L. 6111-1 du code du travail.
19929 19931
 
19930
-###### Article R338-6
19932
+Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre.
19931 19933
 
19932
-Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
19934
+Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises.
19933 19935
 
19934
-Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
19936
+###### Article R338-6
19935 19937
 
19936
-Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 3142-3 à L. 3142-6 du code du travail.
19938
+Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre.
19937 19939
 
19938 19940
 ###### Article R338-7
19939 19941