Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 mai 2016 (version 50b6742)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2016.

29703 29703
####### Article D612-33
29704 29704

                                                                                    
29705 29705
Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36
-2
.
   

                    
29751
####### Article D612-36-1
29752

                        
29753
Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
29754

                        
29755
Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.
29756

                        
29757
L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
   

                    
29759
####### Article D612-36-2
29760

                        
29761
L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
29762

                        
29763
L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.
   

                    
30531 30545
####### Article R632-8
30532 30546

                                                                                    
30533 30547
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre 
d'internes en
d'étudiants de troisième cycle des études de
 médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
30534 30548

                                                                                    
30535 30549
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
30536 30550

                                                                                    
30537 30551
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article L. 632-6, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
30539 30553
####### Article R632-9
30540 30554

                                                                                    
30541 30555
La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30542 30556

                                                                                    
30543 30557
Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre 
d'internes
d' étudiants de troisième cycle des études de médecine
 à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.
30544 30558

                                                                                    
30545 30559
Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
30546 30560

                                                                                    
30547 30561
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
30548 30562

                                                                                    
30549 30563
En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article R. 632-24, les 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine
 confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30550 30564

                                                                                    
30551 30565
Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
30553 30567
####### Article R632-10
30554 30568

                                                                                    
30555 30569
Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois :
30556 30570

                                                                                    
30557 30571
a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
30558 30572

                                                                                    
30559 30573
b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
30560 30574

                                                                                    
30561 30575
L'interne
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine
 qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
30562 30576

                                                                                    
30563 30577
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, 
l'interne
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine
 fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. 
L'interne
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine
 ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
30564 30578

                                                                                    
30565 30579
Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. 
L'interne
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine
 est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
30566 30580

                                                                                    
30567 30581
2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
30568 30582

                                                                                    
30569 30583
Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30570 30584

                                                                                    
30571 30585
Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.
   

                    
30583 30597
####### Article R632-13
30584 30598

                                                                                    
30585 30599
Après la procédure de choix de discipline, les 
internes en
étudiants de troisième cycle des études de
 médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
   

                    
30587 30601
####### Article R632-14
30588 30602

                                                                                    
30589 30603
Au cours de leur formation, les internes en
Les étudiants de troisième cycle des études de
 médecine peuvent bénéficier
, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche,
 d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes 
offerts
proposés
 chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés 
du budget, 
de l'enseignement supérieur et de la santé.
30590 30604

                                                                                    
30605
L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
30606

                                                                                    
30607
Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.
30608

                                                                                    
30591 30609
Les stages 
effectués
ou les gardes accomplis
 au cours 
d'une année
de l'année
 de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation 
pratique
universitaire
 prévues pour 
chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
   

                    
30593 30611
####### Article R632-15
30594 30612

                                                                                    
30595 30613
Les 
internes en
étudiants de troisième cycle des études de
 médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
30596 30614

                                                                                    
30597 30615
Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30599 30617
####### Article R632-16
30600 30618

                                                                                    
30601 30619
La formation pratique des 
internes en
étudiants de troisième cycle des études de
 médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine 
, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.
30602 30620

                                                                                    
30603 30621
Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article L. 632-5 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30604 30622

                                                                                    
30605 30623
Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
   

                    
30607 30625
####### Article R632-17
30608 30626

                                                                                    
30609 30627
Les 
internes en
étudiants de troisième cycle des études de
 médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
30610 30628

                                                                                    
30611 30629
Les 
internes
étudiants de troisième cycle des études
 de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser 
l'interne
l'étudiant
 de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
30612 30630

                                                                                    
30613 30631
Les 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine
 autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève 
l'interne
l'étudiant
, limiter cette durée à un semestre.
   

                    
30615 30633
####### Article R632-18
30616 30634

                                                                                    
30617 30635
La formation
 pratique
 prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
30618 30636

                                                                                    
30619 30637
Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU)
, des hôpitaux des armées
 et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
30620 30638

                                                                                    
30621 30639
Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
30622 30640

                                                                                    
30623 30641
L'interne
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine
 en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
30624 30642

                                                                                    
30625 30643
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé 
et, le cas échéant, de la défense 
précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
30626 30644

                                                                                    
30627 30645
Chaque stage
 de formation pratique
 fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30628 30646

                                                                                    
30629 30647
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études 
médicales
de médecine
 dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, 
qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un
quel que soit le
 diplôme 
d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires
de troisième cycle des études de médecine postulé
. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de 
l'interne
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine
, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
30648

                                                                                    
30649
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
30650

                                                                                    
30651
Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine et les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
   

                    
30631 30653
####### Article R632-19
30632 30654

                                                                                    
30633 30655
I.-
Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont 
offerts
proposés
 tous les six mois aux 
internes en
étudiants de troisième cycle des études de
 médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.
30634 30656

                                                                                    
30635 30657
II.-
Le choix 
des internes
de ces étudiants
 s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
30636 30658

                                                                                    
30637
L'interne en état
30659
Par dérogation au précédent alinéa, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
30660

                                                                                    
30637 30661
1° Etat
 de grossesse 
médicalement constatée, qui
;
30662

                                                                                    
30663
2° Congé de maternité ;
30664

                                                                                    
30665
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
30666

                                                                                    
30667
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
30668

                                                                                    
30669
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
30670

                                                                                    
30637 30671
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine
 prend part à la procédure de choix 
du
de
 stage
,
 et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il
 peut demander à 
effectuer celui-ci
accomplir son stage
 en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique
. 
 .
30672

                                                                                    
30637 30673
A titre alternatif, 
elle
cet étudiant
 peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage 
ne peut pas être
n'est pas
 validé quelle que soit sa durée.
30638 30674

                                                                                    
30675
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
30676

                                                                                    
30677
IV.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
30678

                                                                                    
30679
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
30680

                                                                                    
30681
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
30682

                                                                                    
30683
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
30684

                                                                                    
30639 30685
V.-
Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30686

                                                                                    
30687
Lorsque, en application des dispositions des III et IV du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
30688

                                                                                    
30689
VI.-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
   

                    
30641 30691
####### Article R632-20
30642 30692

                                                                                    
30643 30693
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les 
internes en
étudiants de troisième cycle des études de
 médecine peuvent être autorisés :
30644 30694

                                                                                    
30645 30695
1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
30646 30696

                                                                                    
30647 30697
2° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique.
   

                    
30649 30699
####### Article R632-21
30650 30700

                                                                                    
30651 30701
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les 
internes en
étudiants de troisième cycle des études de
 médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
30652 30702

                                                                                    
30653 30703
Par dérogation au premier alinéa, les 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine
 ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
   

                    
30673 30723
####### Article R632-24
30674 30724

                                                                                    
30675 30725
La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
30676 30726

                                                                                    
30677 30727
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité 
d'interne
d'étudiant de troisième cycle des études de médecine
, après avis du coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.
30678 30728

                                                                                    
30679 30729
Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les 
internes en
étudiants de troisième cycle des études de
 médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
30680 30730

                                                                                    
30681 30731
Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article R. 632-4.
30682 30732

                                                                                    
30683 30733
Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30705 30755
####### Article R632-27
30706 30756

                                                                                    
30707 30757
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre 
d'internes en
d'étudiants de troisième cycle des études de
 médecine à former par spécialité et par subdivision.
   

                    
30739 30789
####### Article R632-32
30740 30790

                                                                                    
30741 30791
Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine
 doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
   

                    
30763 30813
####### Article R632-35
30764 30814

                                                                                    
30765 30815
La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine
.
30766 30816

                                                                                    
30767 30817
La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine
 de chaque discipline.
30768 30818

                                                                                    
30769 30819
La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30770 30820

                                                                                    
30771 30821
Pour les formations communes à la médecine et la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par les décrets mentionnés à l'article R. 632-16.
   

                    
30799 30849
####### Article R632-41
30800 30850

                                                                                    
30801 30851
I. - 
Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
30852

                                                                                    
30853
II. - Pour l'application du II de l'article R. 632-19, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
30854

                                                                                    
30855
1° Etat de grossesse ;
30856

                                                                                    
30857
2° Congé de maternité ;
30858

                                                                                    
30859
3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense .
30860

                                                                                    
30861
L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
30862

                                                                                    
30863
Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense .
30864

                                                                                    
30865
III. - Pour l'application du III de l'article R. 632-19, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
30866

                                                                                    
30867
A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
30868

                                                                                    
30869
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
30870

                                                                                    
30871
IV. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
30872

                                                                                    
30873
V. - Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6 , L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
   

                    
30849 30921
####### Article R632-51
30850 30922

                                                                                    
30851 30923
Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-20, les 
internes de
étudiants de troisième cycle des études de médecine en
 médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
30852 30924

                                                                                    
30853 30925
Pour l'application de ces dispositions, les 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine
 autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
   

                    
30877 30949
####### Article R632-55
30878 30950

                                                                                    
30879 30951
Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.
30880 30952

                                                                                    
30881 30953
Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres 
internes
étudiants de troisième cycle des études de médecine
.
30882 30954

                                                                                    
30883 30955
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.
30884 30956

                                                                                    
30885 30957
Les 
internes
étudiants visés au premier alinéa
 bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
   

                    
30971 31043
###### Article R632-68
30972 31044

                                                                                    
30973 31045
Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
30974 31046

                                                                                    
30975 31047
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
30976 31048

                                                                                    
30977 31049
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
30978 31050

                                                                                    
30979 31051
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
30980 31052

                                                                                    
30981 31053
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
30982 31054

                                                                                    
30983 31055
5° Un 
interne
étudiant de troisième cycle des études de médecine
 en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;
30984 31056

                                                                                    
30985 31057
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
   

                    
31465 31537
######## Article R634-11
31466 31538

                                                                                    
31467 31539
Les 
internes
étudiants de troisième cycle long des études odontologiques
 reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
   

                    
31475 31547
######## Article R634-13
31476 31548

                                                                                    
31477 31549
Au cours de leur formation, les internes en odontologie
Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques
 peuvent bénéficier d'une année
-
 de 
recherche dont les modalités d'organisation 
sont fixées
ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés
 par arrêté des ministres chargés
 du budget,
 de l'enseignement supérieur et de la santé.
 Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts. 
31550

                                                                                    
31477 31551
L'année
-
 de 
recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche 
de l'interne
présenté par l'étudiant
.
31478 31552

                                                                                    
31479 31553
Pendant 
l'année-recherche, les internes en odontologie demeurent soumis au statut qui leur est applicable
le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques
.
31480 31554

                                                                                    
31481 31555
Les stages 
effectués
ou les gardes accomplis
 au cours de l'année
-
 de 
recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation 
pratique 
prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre 
de l'internat.
du troisième cycle long des études odontologiques.
   

                    
31483 31557
######## Article R634-14
31484 31558

                                                                                    
31485 31559
Les 
internes
étudiants de troisième cycle long des études odontologiques
 accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
   

                    
31487 31561
######## Article R634-15
31488 31562

                                                                                    
31489 31563
Les stages, d'une durée d'un semestre, sont 
offerts
proposés
 tous les six mois au choix des 
internes. Les internes
étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils
 choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
31490 31564

                                                                                    
31491 31565
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
31492 31566

                                                                                    
31493 31567
Les 
internes en odontologie
étudiants de troisième cycle long des études odontologiques
 peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
31494 31568

                                                                                    
31495 31569
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
31570

                                                                                    
31571
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
   

                    
31573
######## Article R634-15-1
31574

                        
31575
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
31576

                        
31577
1° Etat de grossesse ;
31578

                        
31579
2° Congé de maternité ;
31580

                        
31581
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
31582

                        
31583
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.
31584

                        
31585
L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois situations consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31586

                        
31587
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
31588

                        
31589
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
31590

                        
31591
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31592

                        
31593
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
31594

                        
31595
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
31596

                        
31597
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
31598

                        
31599
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31600

                        
31601
IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
31602

                        
31603
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
   

                    
31499 31607
######## Article R634-16
31500 31608

                                                                                    
31501 31609
Les 
internes
étudiants de troisième cycle long des études odontologiques
 qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
31502 31610

                                                                                    
31503 31611
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
31505 31613
######## Article R634-17
31506 31614

                                                                                    
31507 31615
Pour les 
internes
étudiants de troisième cycle long des études odontologiques
 ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
31508 31616

                                                                                    
31509 31617
1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
31510 31618

                                                                                    
31511 31619
2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
31512 31620

                                                                                    
31513 31621
La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre 
dans les fonctions d'interne
de formation du troisième cycle long des études odontologiques
 et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
   

                    
31539 31647
######## Article R634-22
31540 31648

                                                                                    
31541 31649
Les 
internes
étudiants de troisième cycle long des études odontologiques
 nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux 
internes en odontologie
étudiants de troisième cycle long des études odontologiques
.
31542 31650

                                                                                    
31543 31651
Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
31544 31652

                                                                                    
31545 31653
Les 
internes
étudiants visés au premier alinéa
 bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
   

                    
31553 31661
####### Article R634-24
31554 31662

                                                                                    
31555 31663
Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
31556 31664

                                                                                    
31557 31665
Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années
, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse
.
31666

                                                                                    
31667
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
   

                    
33301 33411
##### Article D683-2
33302 33412

                                                                                    
33303 33413
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-19 à D. 612-30, D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-1 à D. 643-12, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1, D. 677-1 et D. 678-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 683-3 et D. 683-5.
33304 33414

                                                                                    
33305 33415
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-1168 du 21 septembre 2015
2016-672 du 25 mai 2016
 relatif 
aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
au diplôme national de master.
   

                    
33333 33443
##### Article D684-2
33334 33444

                                                                                    
33335 33445
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1, D. 677-1 et D. 678-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 684-3 et D. 684-5.
33336 33446

                                                                                    
33337 33447
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-1168 du 21 septembre 2015
2016-672 du 25 mai 2016
 relatif 
aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
au diplôme national de master.