Code de l’éducation


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... ...
@@ -29702,7 +29702,7 @@ Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôm
29702 29702
 
29703 29703
 ####### Article D612-33
29704 29704
 
29705
-Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36.
29705
+Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-2.
29706 29706
 
29707 29707
 ####### Article D612-34
29708 29708
 
... ...
@@ -29748,6 +29748,20 @@ Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établiss
29748 29748
 
29749 29749
 Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.
29750 29750
 
29751
+####### Article D612-36-1
29752
+
29753
+Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
29754
+
29755
+Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.
29756
+
29757
+L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
29758
+
29759
+####### Article D612-36-2
29760
+
29761
+L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
29762
+
29763
+L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.
29764
+
29751 29765
 ##### Section 3 : Le troisième cycle
29752 29766
 
29753 29767
 ###### Sous-section 1 : Le titre de docteur honoris causa
... ...
@@ -30530,7 +30544,7 @@ Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et
30530 30544
 
30531 30545
 ####### Article R632-8
30532 30546
 
30533
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
30547
+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
30534 30548
 
30535 30549
 Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
30536 30550
 
... ...
@@ -30540,13 +30554,13 @@ Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini 
30540 30554
 
30541 30555
 La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30542 30556
 
30543
-Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.
30557
+Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d' étudiants de troisième cycle des études de médecine à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.
30544 30558
 
30545 30559
 Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
30546 30560
 
30547 30561
 Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
30548 30562
 
30549
-En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article R. 632-24, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30563
+En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article R. 632-24, les étudiants de troisième cycle des études de médecine confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30550 30564
 
30551 30565
 Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
30552 30566
 
... ...
@@ -30558,11 +30572,11 @@ a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remp
30558 30572
 
30559 30573
 b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
30560 30574
 
30561
-1° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
30575
+1° L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
30562 30576
 
30563
-Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
30577
+Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
30564 30578
 
30565
-Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
30579
+Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
30566 30580
 
30567 30581
 2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
30568 30582
 
... ...
@@ -30582,23 +30596,27 @@ Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'expr
30582 30596
 
30583 30597
 ####### Article R632-13
30584 30598
 
30585
-Après la procédure de choix de discipline, les internes en médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
30599
+Après la procédure de choix de discipline, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
30586 30600
 
30587 30601
 ####### Article R632-14
30588 30602
 
30589
-Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
30603
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30604
+
30605
+L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
30590 30606
 
30591
-Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
30607
+Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.
30608
+
30609
+Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
30592 30610
 
30593 30611
 ####### Article R632-15
30594 30612
 
30595
-Les internes en médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
30613
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
30596 30614
 
30597 30615
 Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30598 30616
 
30599 30617
 ####### Article R632-16
30600 30618
 
30601
-La formation pratique des internes en médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.
30619
+La formation pratique des étudiants de troisième cycle des études de médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des étudiants de troisième cycle des études de médecine , ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.
30602 30620
 
30603 30621
 Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article L. 632-5 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30604 30622
 
... ...
@@ -30606,41 +30624,73 @@ Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontolog
30606 30624
 
30607 30625
 ####### Article R632-17
30608 30626
 
30609
-Les internes en médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
30627
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
30610 30628
 
30611
-Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
30629
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'étudiant de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
30612 30630
 
30613
-Les internes autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un semestre.
30631
+Les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'étudiant, limiter cette durée à un semestre.
30614 30632
 
30615 30633
 ####### Article R632-18
30616 30634
 
30617
-La formation pratique prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
30635
+La formation prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
30618 30636
 
30619
-Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
30637
+Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU), des hôpitaux des armées et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
30620 30638
 
30621 30639
 Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
30622 30640
 
30623
-L'interne en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
30641
+L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
30642
+
30643
+Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, le cas échéant, de la défense précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
30624 30644
 
30625
-Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
30645
+Chaque stage fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30626 30646
 
30627
-Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30647
+Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, quel que soit le diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
30628 30648
 
30629
-Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
30649
+Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
30650
+
30651
+Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine et les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
30630 30652
 
30631 30653
 ####### Article R632-19
30632 30654
 
30633
-Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont offerts tous les six mois aux internes en médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.
30655
+I.-Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont proposés tous les six mois aux étudiants de troisième cycle des études de médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.
30656
+
30657
+II.-Le choix de ces étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
30658
+
30659
+Par dérogation au précédent alinéa, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
30660
+
30661
+1° Etat de grossesse ;
30662
+
30663
+2° Congé de maternité ;
30634 30664
 
30635
-Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
30665
+3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
30636 30666
 
30637
-L'interne en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. A titre alternatif, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé quelle que soit sa durée.
30667
+Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
30638 30668
 
30639
-Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30669
+L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
30670
+
30671
+III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
30672
+
30673
+A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
30674
+
30675
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
30676
+
30677
+IV.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
30678
+
30679
+Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
30680
+
30681
+A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
30682
+
30683
+Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
30684
+
30685
+V.-Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
30686
+
30687
+Lorsque, en application des dispositions des III et IV du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
30688
+
30689
+VI.-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
30640 30690
 
30641 30691
 ####### Article R632-20
30642 30692
 
30643
-Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les internes en médecine peuvent être autorisés :
30693
+Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés :
30644 30694
 
30645 30695
 1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
30646 30696
 
... ...
@@ -30648,9 +30698,9 @@ Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par
30648 30698
 
30649 30699
 ####### Article R632-21
30650 30700
 
30651
-En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les internes en médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
30701
+En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
30652 30702
 
30653
-Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
30703
+Par dérogation au premier alinéa, les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
30654 30704
 
30655 30705
 ###### Sous-section 3 : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
30656 30706
 
... ...
@@ -30674,9 +30724,9 @@ Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1, ayant valid
30674 30724
 
30675 30725
 La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
30676 30726
 
30677
-L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.
30727
+L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'étudiant de troisième cycle des études de médecine, après avis du coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.
30678 30728
 
30679
-Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes en médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
30729
+Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
30680 30730
 
30681 30731
 Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article R. 632-4.
30682 30732
 
... ...
@@ -30704,7 +30754,7 @@ Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les
30704 30754
 
30705 30755
 ####### Article R632-27
30706 30756
 
30707
-Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision.
30757
+Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision.
30708 30758
 
30709 30759
 ####### Article R632-28
30710 30760
 
... ...
@@ -30738,7 +30788,7 @@ Les dispositions des articles R. 632-14 et R. 632-18 sont applicables aux diplô
30738 30788
 
30739 30789
 ####### Article R632-32
30740 30790
 
30741
-Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
30791
+Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les étudiants de troisième cycle des études de médecine doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
30742 30792
 
30743 30793
 ####### Article R632-33
30744 30794
 
... ...
@@ -30762,9 +30812,9 @@ Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'é
30762 30812
 
30763 30813
 ####### Article R632-35
30764 30814
 
30765
-La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.
30815
+La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des étudiants de troisième cycle des études de médecine.
30766 30816
 
30767
-La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.
30817
+La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine de chaque discipline.
30768 30818
 
30769 30819
 La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
30770 30820
 
... ...
@@ -30798,7 +30848,29 @@ Les lieux de stage des hôpitaux des armées et des organismes extrahospitaliers
30798 30848
 
30799 30849
 ####### Article R632-41
30800 30850
 
30801
-Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
30851
+I. - Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
30852
+
30853
+II. - Pour l'application du II de l'article R. 632-19, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
30854
+
30855
+1° Etat de grossesse ;
30856
+
30857
+2° Congé de maternité ;
30858
+
30859
+3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense .
30860
+
30861
+L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
30862
+
30863
+Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense .
30864
+
30865
+III. - Pour l'application du III de l'article R. 632-19, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
30866
+
30867
+A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
30868
+
30869
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
30870
+
30871
+IV. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
30872
+
30873
+V. - Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6 , L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
30802 30874
 
30803 30875
 ####### Article R632-42
30804 30876
 
... ...
@@ -30848,9 +30920,9 @@ Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur
30848 30920
 
30849 30921
 ####### Article R632-51
30850 30922
 
30851
-Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-20, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
30923
+Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-20, les étudiants de troisième cycle des études de médecine en médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
30852 30924
 
30853
-Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
30925
+Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
30854 30926
 
30855 30927
 ####### Article R632-52
30856 30928
 
... ...
@@ -30878,11 +30950,11 @@ Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité
30878 30950
 
30879 30951
 Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.
30880 30952
 
30881
-Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres internes.
30953
+Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres étudiants de troisième cycle des études de médecine.
30882 30954
 
30883 30955
 Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.
30884 30956
 
30885
-Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
30957
+Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
30886 30958
 
30887 30959
 ##### Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
30888 30960
 
... ...
@@ -30980,7 +31052,7 @@ Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de
30980 31052
 
30981 31053
 4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
30982 31054
 
30983
-5° Un interne en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;
31055
+5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;
30984 31056
 
30985 31057
 6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
30986 31058
 
... ...
@@ -31464,7 +31536,7 @@ Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l
31464 31536
 
31465 31537
 ######## Article R634-11
31466 31538
 
31467
-Les internes reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
31539
+Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
31468 31540
 
31469 31541
 ######## Article R634-12
31470 31542
 
... ...
@@ -31474,43 +31546,79 @@ Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant c
31474 31546
 
31475 31547
 ######## Article R634-13
31476 31548
 
31477
-Au cours de leur formation, les internes en odontologie peuvent bénéficier d'une année-recherche dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts. L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche de l'interne.
31549
+Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
31478 31550
 
31479
-Pendant l'année-recherche, les internes en odontologie demeurent soumis au statut qui leur est applicable.
31551
+L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
31480 31552
 
31481
-Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre de l'internat.
31553
+Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.
31554
+
31555
+Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.
31482 31556
 
31483 31557
 ######## Article R634-14
31484 31558
 
31485
-Les internes accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
31559
+Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
31486 31560
 
31487 31561
 ######## Article R634-15
31488 31562
 
31489
-Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des internes. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
31563
+Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
31490 31564
 
31491 31565
 Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
31492 31566
 
31493
-Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
31567
+Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
31494 31568
 
31495 31569
 Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
31496 31570
 
31571
+Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
31572
+
31573
+######## Article R634-15-1
31574
+
31575
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
31576
+
31577
+1° Etat de grossesse ;
31578
+
31579
+2° Congé de maternité ;
31580
+
31581
+3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
31582
+
31583
+Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.
31584
+
31585
+L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois situations consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31586
+
31587
+II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
31588
+
31589
+A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
31590
+
31591
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31592
+
31593
+III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
31594
+
31595
+Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
31596
+
31597
+A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
31598
+
31599
+Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31600
+
31601
+IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
31602
+
31603
+V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
31604
+
31497 31605
 ####### Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
31498 31606
 
31499 31607
 ######## Article R634-16
31500 31608
 
31501
-Les internes qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
31609
+Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
31502 31610
 
31503 31611
 Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
31504 31612
 
31505 31613
 ######## Article R634-17
31506 31614
 
31507
-Pour les internes ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
31615
+Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
31508 31616
 
31509 31617
 1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
31510 31618
 
31511 31619
 2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
31512 31620
 
31513
-La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre dans les fonctions d'interne et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
31621
+La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.
31514 31622
 
31515 31623
 ######## Article R634-18
31516 31624
 
... ...
@@ -31538,11 +31646,11 @@ Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur
31538 31646
 
31539 31647
 ######## Article R634-22
31540 31648
 
31541
-Les internes nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux internes en odontologie.
31649
+Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques.
31542 31650
 
31543 31651
 Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
31544 31652
 
31545
-Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
31653
+Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
31546 31654
 
31547 31655
 ######## Article R634-23
31548 31656
 
... ...
@@ -31554,7 +31662,9 @@ Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'un
31554 31662
 
31555 31663
 Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
31556 31664
 
31557
-Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années.
31665
+Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.
31666
+
31667
+Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
31558 31668
 
31559 31669
 ####### Article R634-25
31560 31670
 
... ...
@@ -33302,7 +33412,7 @@ Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n°
33302 33412
 
33303 33413
 Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-19 à D. 612-30, D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-1 à D. 643-12, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1, D. 677-1 et D. 678-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 683-3 et D. 683-5.
33304 33414
 
33305
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
33415
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.
33306 33416
 
33307 33417
 ##### Article D683-3
33308 33418
 
... ...
@@ -33334,7 +33444,7 @@ Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n°
33334 33444
 
33335 33445
 Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 635-1 à D. 635-7, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1, D. 677-1 et D. 678-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 684-3 et D. 684-5.
33336 33446
 
33337
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
33447
+Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.
33338 33448
 
33339 33449
 ##### Article D684-3
33340 33450