Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2016 (version 3ddecb2)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

23314 23314
######### Article D421-151
23315 23315

                                                                                    
23316 23316
La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 421-25 comprend :
23317 23317

                                                                                    
23318 23318
1° Le chef d'établissement, président ;
23319 23319

                                                                                    
23320 23320
2° Le gestionnaire de l'établissement ;
23321 23321

                                                                                    
23322 23322
3° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;
23323 23323

                                                                                    
23324 23324
4° Le 
chef de travaux
directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
 ;
23325 23325

                                                                                    
23326 23326
5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
23327 23327

                                                                                    
23328 23328
6° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
23329 23329

                                                                                    
23330 23330
7° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;
23331 23331

                                                                                    
23332 23332
8° Deux représentants des parents d'élèves ;
23333 23333

                                                                                    
23334 23334
9° Deux représentants des élèves.
23335 23335

                                                                                    
23336 23336
L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.
23337 23337

                                                                                    
23338 23338
Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.
23339 23339

                                                                                    
23340 23340
Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.
23341 23341

                                                                                    
23342 23342
La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
   

                    
23874 23874
######### Article D422-32
23875 23875

                                                                                    
23876 23876
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
23877 23877

                                                                                    
23878 23878
1° Le chef d'établissement, président ;
23879 23879

                                                                                    
23880 23880
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
23881 23881

                                                                                    
23882 23882
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
23883 23883

                                                                                    
23884 23884
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
23885 23885

                                                                                    
23886 23886
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le 
chef de travaux
directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques
 dans les lycées ;
23887 23887

                                                                                    
23888 23888
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
23889 23889

                                                                                    
23890 23890
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
23891 23891

                                                                                    
23892 23892
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
23893 23893

                                                                                    
23894 23894
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
23895 23895

                                                                                    
23896 23896
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.