Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 août 2015 (version 6488935)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2015.

17042 17042
###### Article D334-9
17043 17043

                                                                                    
17044 17044
Au cours 
de la session d'examen organisée
des épreuves de l'examen du baccalauréat général organisées
 à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
17045 17045

                                                                                    
17046 17046
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
 Les noms des candidats sont portés à la
17047

                                                                                    
17046 17048
Le jury délibère sans avoir
 connaissance 
du jury au moment de la délibération.
des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
   

                    
17104 17106
###### Article D334-15
17105 17107

                                                                                    
17106 17108
Une session d'examen est organisée 
à la fin
au titre
 de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
17107 17109

                                                                                    
17108 17110
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
17109 17111

                                                                                    
17110 17112
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
17111 17113

                                                                                    
17112 17114
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
17113 17115

                                                                                    
17114 17116
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
   

                    
17126 17128
###### Article D334-16
17127 17129

                                                                                    
17128 17130
Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat 
en dehors de la session organisée à la fin
au cours
 de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17138 17140
###### Article D334-19
17139 17141

                                                                                    
17140 17142
Les candidats qui, 
en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat
pour cause de force majeure dûment constatée
, n'ont pu 
subir les
se présenter à tout ou partie des
 épreuves 
de la session organisée
organisées au cours ou
 à la fin de l'année scolaire peuvent, 
avec l'autorisation
sur autorisation
 du recteur, 
subir des
se présenter aux
 épreuves
 de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
17141

                                                                                    
17142
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
17143

                                                                                    
17144
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
17145

                                                                                    
17146
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
17147

                                                                                    
17148
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
17149

                                                                                    
17150
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
17151

                                                                                    
17152 17142
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves
 ou parties d'épreuve 
mentionnées à l'article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve
de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
17143

                                                                                    
17152 17144
L'épreuve
 d'éducation physique et 
sportive et, le cas échéant, aux
les
 épreuves facultatives 
sont reportées et prises en compte lors de la session
ne font pas l'objet d'épreuves
 de remplacement.
   

                    
17200 17192
###### Article D334-24
17201 17193

                                                                                    
17202 17194
L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5,
17203 17195
D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation 
de la session
des épreuves
 de remplacement.
   

                    
17927 17919
####### Article D336-9
17928 17920

                                                                                    
17929 17921
Lors 
de la session d'examen
des épreuves de l'examen
 du baccalauréat technologique 
organisée
organisées
 à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
17930 17922

                                                                                    
17931 17923
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
 Les noms des candidats sont portés à la
17924

                                                                                    
17931 17925
Le jury délibère sans avoir
 connaissance 
du jury au moment de la délibération.
des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
   

                    
17987 17981
####### Article D336-15
17988 17982

                                                                                    
17989 17983
Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée 
à la fin
au titre
 de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
17990 17984

                                                                                    
17991 17985
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
17992 17986

                                                                                    
17993 17987
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
17994 17988

                                                                                    
17995 17989
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
17996 17990

                                                                                    
17997 17991
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
   

                    
18017 18011
####### Article D336-18
18018 18012

                                                                                    
18019 18013
Les candidats qui, pour
 une
 cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu 
subir les
se présenter à tout ou partie des
 épreuves 
de la session du baccalauréat technologique organisée
organisées au cours ou
 à la fin de l'année scolaire peuvent, 
avec l'autorisation
sur autorisation
 du recteur, 
subir des
se présenter aux
 épreuves
 ou parties d'épreuve
 de remplacement 
correspondantes 
organisées 
en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
18020

                                                                                    
18021
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
18022

                                                                                    
18023
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
18024

                                                                                    
18025
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
18026

                                                                                    
18027
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
18028

                                                                                    
18029
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
18030

                                                                                    
18031
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve
18013
au début de l'année scolaire suivante.
18014

                                                                                    
18031 18015
L'épreuve
 d'éducation physique et 
sportive et, le cas échéant, aux
les
 épreuves facultatives 
sont reportées et prises en compte pour la session
ne font pas l'objet d'épreuves
 de remplacement.
   

                    
18131 18115
###### Article D336-29
18132 18116

                                                                                    
18133 18117
Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série "
 
hôtellerie
 
" sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
 Les noms des candidats sont portés à la
18118

                                                                                    
18133 18119
Le jury délibère sans avoir
 connaissance 
du jury au moment de la délibération
des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine
.
18134 18120

                                                                                    
18135 18121
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
   

                    
18171 18157
###### Article D336-33
18172 18158

                                                                                    
18173 18159
Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée 
à la fin
au titre
 de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18174 18160

                                                                                    
18175 18161
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
18176 18162

                                                                                    
18177 18163
Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
18178 18164

                                                                                    
18179 18165
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
   

                    
18199 18185
###### Article D336-36
18200 18186

                                                                                    
18201 18187
Les 
dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux 
candidats 
qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du
au
 baccalauréat technologique série "
 
hôtellerie
 " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
18202

                                                                                    
18203
Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.
18204

                                                                                    
18205
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
18206

                                                                                    
18207
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
18208

                                                                                    
18209
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
18210

                                                                                    
18211
3° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;
18212

                                                                                    
18213
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
18214

                                                                                    
18215
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
18187
".
   

                    
18245 18217
###### Article D336-39
18246 18218

                                                                                    
18247 18219
Les épreuves du baccalauréat technologique série "
 
techniques de la musique et de la danse
 
" sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant
.
18248

                                                                                    
18249
Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
18250

                                                                                    
18251
Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne.
18252

                                                                                    
18253 18219
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen
.
18254 18220

                                                                                    
18255 18221
Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
18256 18222

                                                                                    
18257
La
18223
Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe, des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
18224

                                                                                    
18225
La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.
18226

                                                                                    
18227
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
18228

                                                                                    
18257 18229
Une
 session d'examen 
fixée à l'issue
est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin
 de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation
 de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée
.
18258 18230

                                                                                    
18259 18231
La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
   

                    
18321 18293
###### Article D336-43
18322 18294

                                                                                    
18323 18295
Les 
dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux 
candidats 
qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du
au
 baccalauréat technologique
 série
 " techniques de la musique et de la danse "
 organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
18324

                                                                                    
18325
Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
18326

                                                                                    
18327
Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
18328

                                                                                    
18329
Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
18330

                                                                                    
18331 18295
Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées
.
18332 18296

                                                                                    
18333 18297
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".