Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17042 | 17042 |
###### Article D334-9 |
17043 | 17043 | |
17044 | 17044 |
Au cours de la session d'examen organisée des épreuves de l'examen du baccalauréat général organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
17045 | 17045 | |
17046 | 17046 |
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la |
17047 | ||
17046 | 17048 |
Le jury délibère sans avoir connaissance du jury au moment de la délibération. des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. |
17104 | 17106 |
###### Article D334-15 |
17105 | 17107 | |
17106 | 17108 |
Une session d'examen est organisée à la fin au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
17107 | 17109 | |
17108 | 17110 |
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
17109 | 17111 | |
17110 | 17112 |
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation. |
17111 | 17113 | |
17112 | 17114 |
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. |
17113 | 17115 | |
17114 | 17116 |
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter. |
17126 | 17128 |
###### Article D334-16 |
17127 | 17129 | |
17128 | 17130 |
Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
17138 | 17140 |
###### Article D334-19 |
17139 | 17141 | |
17140 | 17142 |
Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat pour cause de force majeure dûment constatée , n'ont pu subir les se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation sur autorisation du recteur, subir des se présenter aux épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
17141 | ||
17142 |
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes : |
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17143 | ||
17144 |
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ; |
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17145 | ||
17146 |
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ; |
|
17147 | ||
17148 |
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ; |
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17149 | ||
17150 |
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus. |
|
17151 | ||
17152 | 17142 |
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante. |
17143 | ||
17152 | 17144 |
L'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux les épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. |
17200 | 17192 |
###### Article D334-24 |
17201 | 17193 | |
17202 | 17194 |
L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, |
17203 | 17195 |
D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session des épreuves de remplacement. |
17927 | 17919 |
####### Article D336-9 |
17928 | 17920 | |
17929 | 17921 |
Lors de la session d'examen des épreuves de l'examen du baccalauréat technologique organisée organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
17930 | 17922 | |
17931 | 17923 |
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la |
17924 | ||
17931 | 17925 |
Le jury délibère sans avoir connaissance du jury au moment de la délibération. des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. |
17987 | 17981 |
####### Article D336-15 |
17988 | 17982 | |
17989 | 17983 |
Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
17990 | 17984 | |
17991 | 17985 |
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
17992 | 17986 | |
17993 | 17987 |
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation. |
17994 | 17988 | |
17995 | 17989 |
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. |
17996 | 17990 | |
17997 | 17991 |
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter. |
18017 | 18011 |
####### Article D336-18 |
18018 | 18012 | |
18019 | 18013 |
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les se présenter à tout ou partie des épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation sur autorisation du recteur, subir des se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
18020 | ||
18021 |
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes : |
|
18022 | ||
18023 |
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ; |
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18024 | ||
18025 |
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ; |
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18026 | ||
18027 |
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ; |
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18028 | ||
18029 |
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus. |
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18030 | ||
18031 |
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve |
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18013 |
au début de l'année scolaire suivante. |
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18014 | ||
18031 | 18015 |
L'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux les épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement. |
18131 | 18115 |
###### Article D336-29 |
18132 | 18116 | |
18133 | 18117 |
Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la |
18118 | ||
18133 | 18119 |
Le jury délibère sans avoir connaissance du jury au moment de la délibération des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine . |
18134 | 18120 | |
18135 | 18121 |
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. |
18171 | 18157 |
###### Article D336-33 |
18172 | 18158 | |
18173 | 18159 |
Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. |
18174 | 18160 | |
18175 | 18161 |
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation. |
18176 | 18162 | |
18177 | 18163 |
Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence. |
18178 | 18164 | |
18179 | 18165 |
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter. |
18199 | 18185 |
###### Article D336-36 |
18200 | 18186 | |
18201 | 18187 |
Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du au baccalauréat technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
18202 | ||
18203 |
Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées. |
|
18204 | ||
18205 |
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes : |
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18206 | ||
18207 |
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ; |
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18208 | ||
18209 |
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ; |
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18210 | ||
18211 |
3° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ; |
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18212 | ||
18213 |
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus. |
|
18214 | ||
18215 |
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement. |
|
18187 |
". |
|
18245 | 18217 |
###### Article D336-39 |
18246 | 18218 | |
18247 | 18219 |
Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant . |
18248 | ||
18249 |
Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées. |
|
18250 | ||
18251 |
Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne. |
|
18252 | ||
18253 | 18219 |
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen . |
18254 | 18220 | |
18255 | 18221 |
Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats. |
18256 | 18222 | |
18257 |
La |
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18223 |
Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe, des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées. |
|
18224 | ||
18225 |
La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne. |
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18226 | ||
18227 |
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen. |
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18228 | ||
18257 | 18229 |
Une session d'examen fixée à l'issue est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée . |
18258 | 18230 | |
18259 | 18231 |
La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. |
18321 | 18293 |
###### Article D336-43 |
18322 | 18294 | |
18323 | 18295 |
Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle. |
18324 | ||
18325 |
Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
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18326 | ||
18327 |
Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe. |
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18328 | ||
18329 |
Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives. |
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18330 | ||
18331 | 18295 |
Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées . |
18332 | 18296 | |
18333 | 18297 |
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ". |