Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 août 2015 (version 6488935)
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... ...
@@ -17041,9 +17041,11 @@ Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 1
17041 17041
 
17042 17042
 ###### Article D334-9
17043 17043
 
17044
-Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
17044
+Au cours des épreuves de l'examen du baccalauréat général organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
17045 17045
 
17046
-Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
17046
+Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
17047
+
17048
+Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
17047 17049
 
17048 17050
 ###### Article D334-10
17049 17051
 
... ...
@@ -17103,7 +17105,7 @@ Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
17103 17105
 
17104 17106
 ###### Article D334-15
17105 17107
 
17106
-Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
17108
+Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
17107 17109
 
17108 17110
 La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
17109 17111
 
... ...
@@ -17125,7 +17127,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peu
17125 17127
 
17126 17128
 ###### Article D334-16
17127 17129
 
17128
-Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17130
+Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17129 17131
 
17130 17132
 ###### Article D334-17
17131 17133
 
... ...
@@ -17137,19 +17139,9 @@ Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre
17137 17139
 
17138 17140
 ###### Article D334-19
17139 17141
 
17140
-Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
17141
-
17142
-Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
17143
-
17144
-1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
17145
-
17146
-2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
17142
+Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
17147 17143
 
17148
-3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
17149
-
17150
-4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
17151
-
17152
-La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement.
17144
+L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
17153 17145
 
17154 17146
 ###### Article D334-20
17155 17147
 
... ...
@@ -17200,7 +17192,7 @@ En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique
17200 17192
 ###### Article D334-24
17201 17193
 
17202 17194
 L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5,
17203
-D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.
17195
+D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation des épreuves de remplacement.
17204 17196
 
17205 17197
 ##### Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
17206 17198
 
... ...
@@ -17926,9 +17918,11 @@ Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 1
17926 17918
 
17927 17919
 ####### Article D336-9
17928 17920
 
17929
-Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
17921
+Lors des épreuves de l'examen du baccalauréat technologique organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
17922
+
17923
+Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
17930 17924
 
17931
-Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
17925
+Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
17932 17926
 
17933 17927
 ####### Article D336-10
17934 17928
 
... ...
@@ -17986,7 +17980,7 @@ Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
17986 17980
 
17987 17981
 ####### Article D336-15
17988 17982
 
17989
-Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
17983
+Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
17990 17984
 
17991 17985
 La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
17992 17986
 
... ...
@@ -18016,19 +18010,9 @@ Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis pa
18016 18010
 
18017 18011
 ####### Article D336-18
18018 18012
 
18019
-Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
18013
+Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.
18020 18014
 
18021
-Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
18022
-
18023
-1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
18024
-
18025
-2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
18026
-
18027
-3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
18028
-
18029
-4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
18030
-
18031
-La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement.
18015
+L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
18032 18016
 
18033 18017
 ####### Article D336-19
18034 18018
 
... ...
@@ -18130,7 +18114,9 @@ Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 1
18130 18114
 
18131 18115
 ###### Article D336-29
18132 18116
 
18133
-Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
18117
+Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série "hôtellerie" sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
18118
+
18119
+Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
18134 18120
 
18135 18121
 Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
18136 18122
 
... ...
@@ -18170,7 +18156,7 @@ Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologi
18170 18156
 
18171 18157
 ###### Article D336-33
18172 18158
 
18173
-Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18159
+Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18174 18160
 
18175 18161
 La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
18176 18162
 
... ...
@@ -18198,21 +18184,7 @@ Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtel
18198 18184
 
18199 18185
 ###### Article D336-36
18200 18186
 
18201
-Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
18202
-
18203
-Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.
18204
-
18205
-Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
18206
-
18207
-1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
18208
-
18209
-2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
18210
-
18211
-3° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;
18212
-
18213
-4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
18214
-
18215
-La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
18187
+Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série "hôtellerie".
18216 18188
 
18217 18189
 ###### Article D336-37
18218 18190
 
... ...
@@ -18244,17 +18216,17 @@ A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunion
18244 18216
 
18245 18217
 ###### Article D336-39
18246 18218
 
18247
-Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
18219
+Les épreuves du baccalauréat technologique série "techniques de la musique et de la danse" sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
18248 18220
 
18249
-Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
18221
+Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
18250 18222
 
18251
-Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne.
18223
+Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe, des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
18252 18224
 
18253
-Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
18225
+La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.
18254 18226
 
18255
-Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
18227
+Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
18256 18228
 
18257
-La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée.
18229
+Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
18258 18230
 
18259 18231
 La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
18260 18232
 
... ...
@@ -18320,15 +18292,7 @@ En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un
18320 18292
 
18321 18293
 ###### Article D336-43
18322 18294
 
18323
-Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
18324
-
18325
-Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
18326
-
18327
-Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
18328
-
18329
-Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
18330
-
18331
-Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
18295
+Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
18332 18296
 
18333 18297
 Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
18334 18298