Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2015 (version df9de99)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2015.

7397 7397
###### Article L911-4
7398 7398

                                                                                    
7399 7399
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
7400 7400

                                                                                    
7401 7401
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
7402 7402

                                                                                    
7403 7403
L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
7404 7404

                                                                                    
7405 7405
Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
7406 7406

                                                                                    
7407 7407
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre 
le représentant de l'Etat dans le département
l'autorité académique compétente
.
7408 7408

                                                                                    
7409 7409
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
   

                    
8159
###### Article L971-2
8160

                        
8161
Pour l'application de l'article L. 911-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ".
   

                    
8171
###### Article L972-2
8172

                        
8173
Pour l'application de l'article L. 911-4 à Mayotte, les mots :
8174

                        
8175
" le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
   

                    
8186
###### Article L973-2
8187

                        
8188
Pour l'application de l'article L. 911-4 en Polynésie française, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
   

                    
8204
###### Article L974-2
8205

                        
8206
Pour l'application de l'article L. 911-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".