Code de l’éducation


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Version consolidée au 18 février 2015 (version df9de99)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2015.

... ...
@@ -7404,7 +7404,7 @@ L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'e
7404 7404
 
7405 7405
 Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
7406 7406
 
7407
-L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département.
7407
+L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.
7408 7408
 
7409 7409
 La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
7410 7410
 
... ...
@@ -8156,10 +8156,6 @@ Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignan
8156 8156
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6,
8157 8157
 L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3.
8158 8158
 
8159
-###### Article L971-2
8160
-
8161
-Pour l'application de l'article L. 911-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ".
8162
-
8163 8159
 ###### Article L971-3
8164 8160
 
8165 8161
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
... ...
@@ -8168,12 +8164,6 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
8168 8164
 
8169 8165
 ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
8170 8166
 
8171
-###### Article L972-2
8172
-
8173
-Pour l'application de l'article L. 911-4 à Mayotte, les mots :
8174
-
8175
-" le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
8176
-
8177 8167
 ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
8178 8168
 
8179 8169
 ###### Article L973-1
... ...
@@ -8183,10 +8173,6 @@ L. 954-1 à L. 954-3.
8183 8173
 
8184 8174
 L'article L. 914-1-3 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
8185 8175
 
8186
-###### Article L973-2
8187
-
8188
-Pour l'application de l'article L. 911-4 en Polynésie française, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
8189
-
8190 8176
 ###### Article L973-3
8191 8177
 
8192 8178
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
... ...
@@ -8201,10 +8187,6 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 91
8201 8187
 
8202 8188
 L'article L. 914-1-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
8203 8189
 
8204
-###### Article L974-2
8205
-
8206
-Pour l'application de l'article L. 911-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
8207
-
8208 8190
 ###### Article L974-3
8209 8191
 
8210 8192
 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.