Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32373 |
####### Article D643-28-1 |
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32374 | ||
32375 |
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure : |
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32376 | ||
32377 |
1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ; |
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32378 | ||
32379 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
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32380 | ||
32381 |
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
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32409 |
####### Article D643-31-1 |
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32410 | ||
32411 |
A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |