Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11046 | 11136 |
###### Article D232-1 |
11047 | 11137 | |
11048 | 11138 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives sur les questions relatives à l'enseignement supérieur. |
11049 | ||
11050 | 11138 |
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel , dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L . 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche. |
11139 | ||
11140 |
Il est notamment consulté sur : |
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11141 | ||
11142 |
1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ; |
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11143 | ||
11144 |
2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ; |
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11145 | ||
11146 |
3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ; |
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11147 | ||
11148 |
4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ; |
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11149 | ||
11150 |
5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ; |
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11151 | ||
11152 |
6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ; |
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11153 | ||
11154 |
7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ; |
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11155 | ||
11156 |
8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ; |
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11157 | ||
11158 |
9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ; |
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11159 | ||
11160 |
10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ; |
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11161 | ||
11162 |
11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ; |
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11163 | ||
11164 |
12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles. |
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11165 | ||
11166 |
Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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11167 | ||
11168 |
Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence. |
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11169 | ||
11170 |
Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche. |
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11054 | 11174 |
####### Article D232-2 |
11055 | 11175 | |
11056 | 11176 |
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, comprend soixante-huit cent membres titulaires répartis de la manière suivante : |
11057 | 11177 | |
11058 | 11178 |
1° Quarante-cinq Soixante représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche ; |
11059 | 11179 | |
11060 | 11180 |
2° Vingt-trois Quarante personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. |
11062 | 11182 |
####### Article D232-3 |
11063 | 11183 | |
11064 | 11184 |
I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de quatre trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants. |
11065 | 11185 | |
11066 | 11186 |
II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial. |
11187 | ||
11066 | 11188 |
III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie collège à raison de : |
11067 | 11189 | |
11068 | 11190 |
1° Onze Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à collège A du I de l'article L D . 719- 2 4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ; |
11069 | 11191 | |
11070 | 11192 |
2° Onze Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à collège B du I de l'article L D . 719- 2 4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ; |
11071 | 11193 | |
11072 | 11194 |
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ; |
11073 | 11195 | |
11074 | 11196 |
4° Six Cinq représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service , au sens du III de l'article D. 719-4 ; |
11075 | 11197 | |
11076 | 11198 |
5° Onze représentants des étudiants. |
11199 | ||
11200 |
IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de : |
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11201 | ||
11202 |
1° Six représentants des chercheurs ; |
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11203 | ||
11204 |
2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels. |
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11205 | ||
11206 |
V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants. |
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11207 | ||
11208 |
VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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11078 | 11210 |
####### Article D232-4 |
11079 | 11211 | |
11080 | 11212 |
Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2 dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements . |
11081 | 11213 | |
11082 | 11214 |
Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration , conseils scientifiques et conseils des études et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques , ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités. |
11083 | 11215 | |
11084 | 11216 |
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements. |
11085 | 11217 | |
11086 | 11218 |
Nul ne dispose de plus d'une voix. |
11087 | 11219 | |
11088 | 11220 |
L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé. et le vote électronique par internet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article D. 232-7, sont autorisés. |
11090 | 11222 |
####### Article D232-5 |
11091 | 11223 | |
11092 | 11224 |
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés nommées par arrêté du ministre chargé conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions . |
11093 | 11225 | |
11094 | 11226 |
Ces personnalités comprennent notamment des : |
11227 | ||
11094 | 11228 |
1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné , désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans les mêmes conditions. |
11095 | ||
11096 |
Elles comprennent en outre : |
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11097 | ||
11098 |
1 |
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11228 |
le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ; |
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11229 | ||
11098 | 11230 |
2 ° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement . Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
11100 |
2 |
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11230 |
; |
|
11100 | 11230 |
2 ; |
11231 | ||
11232 |
3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales : |
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11233 | ||
11234 |
a) L'une représentant les régions ; |
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11235 | ||
11236 |
b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ; |
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11237 | ||
11238 |
4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ; |
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11239 | ||
11100 | 11240 |
5 ° Deux personnalités choisies respectivement : |
11101 | ||
11102 |
a) L'une parmi les membres d'une association représentant les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l'article D. 232-3 ; |
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11103 | ||
11106 |
Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
|
11240 |
nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives. |
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11105 | ||
11106 | 11240 |
Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives. |
11241 | ||
11242 |
Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un. |
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11108 | 11258 |
####### Article D232-6 |
11109 | 11259 | |
11110 | 11260 |
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections. |
11111 | 11261 | |
11112 | 11262 |
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs. |
11113 | 11263 | |
11114 | 11264 |
Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est perd la qualité au titre laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement empêché d'exercer ses fonctions de siéger pour quelque cause que ce soit , il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire . pour la durée du mandat restant à courir. |
11265 | ||
11114 | 11266 |
Au cas où un le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant. |
11115 | 11267 | |
11116 | 11268 |
Au cas où l'un des représentants le suppléant d'un représentant des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions perd la qualité au titre de laquelle il siégeait , il est procédé à leur son remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours. durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace. |
11118 | 11270 |
####### Article D232-7 |
11119 | 11271 | |
11120 | 11272 |
Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours un tour . |
11121 | 11273 | |
11122 | 11274 |
Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'établissement public de recherche . Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes. |
11123 | 11275 | |
11124 | 11276 |
Les listes de candidats sont établies au plan national nationales pour chacune des catégories chacun des collèges définis à l'article D. 232-3 . Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Toutefois, pour le collège Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
11277 | ||
11124 | 11278 |
Pour l'élection du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants . , chacun de sexe différent. |
11279 | ||
11124 | 11280 |
Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires représentant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent appartenir à des établissements différents . Les candidats titulaires représentant les établissements publics de recherche doivent être représentatifs de la diversité de ces établissements . |
11125 | 11281 | |
11126 | 11282 |
Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé des ministres chargés de l'enseignement supérieur . Le ministre fait et de la recherche. Les ministres font procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Il recueille Ils recueillent l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande demandent , le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse les ministres refusent , le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. |
11127 | 11283 | |
11128 | 11284 |
Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé mises en ligne sur le site internet des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche vingt jours au moins avant la date des élections. |
11130 | 11286 |
####### Article D232-8 |
11131 | 11287 | |
11132 | 11288 |
Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D . 232-13. |
11134 | 11290 |
####### Article D232-9 |
11135 | 11291 | |
11136 | 11292 |
La commission nationale prévue à l'article D. 232-13 procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française. |
11138 | 11294 |
####### Article D232-10 |
11139 | 11295 | |
11140 | 11296 |
Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne. |
11141 | 11297 | |
11142 | 11298 |
La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste. |
11143 | 11299 | |
11144 | 11300 |
Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir . Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe . Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent. |
11145 | 11301 | |
11146 | 11302 |
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. |
11148 | 11304 |
####### Article D232-11 |
11149 | 11305 | |
11150 | 11306 |
Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 . Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française. |
11152 | 11308 |
####### Article D232-12 |
11153 | 11309 | |
11154 | 11310 |
Lorsque trois sièges au moins d'un même collège sont vacants , ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant , des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie collège de représentants , sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat . |
11156 | 11312 |
####### Article D232-13 |
11157 | 11313 | |
11158 | 11314 |
La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche , est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche . Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence . |
11159 | 11315 | |
11160 | 11316 |
La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats. |
11161 | 11317 | |
11162 | 11318 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants. |
11166 | 11322 |
####### Article D232-14 |
11167 | 11323 | |
11168 | 11324 |
Au Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche , une commission permanente, composée de quarante et un membres : |
11325 | ||
11168 | 11326 |
1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière , culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle. |
11169 | ||
11170 |
L'effectif de la commission |
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11326 |
choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir : |
|
11327 | ||
11170 | 11328 |
a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis : |
11172 |
1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à |
|
11328 |
, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ; |
|
11172 | 11328 |
1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à , culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ; |
11329 | ||
11330 |
b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ; |
|
11331 | ||
11172 | 11332 |
c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ; |
11173 | 11333 | |
11176 |
3° Deux |
|
11334 |
d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ; |
|
11175 | ||
11176 | 11334 |
3° Deux d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ; |
11335 | ||
11336 |
e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ; |
|
11337 | ||
11338 |
f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ; |
|
11339 | ||
11340 |
g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ; |
|
11341 | ||
11342 |
h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ; |
|
11343 | ||
11344 |
i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ; |
|
11345 | ||
11346 |
2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont : |
|
11178 |
4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé |
|
11348 |
du conseil appartenant à cette catégorie ; |
|
11176 | 11348 |
a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ; |
11177 | ||
11178 | 11348 |
4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé du conseil appartenant à cette catégorie ; |
11349 | ||
11350 |
b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation. |
|
11351 | ||
11178 | 11352 |
En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur , dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique . |
11180 | 11354 |
####### Article D232-15 |
11181 | 11355 | |
11182 | 11356 |
Il est créé, au sein du Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche , une section permanente, composée de vingt-trois membres : |
11183 | ||
11184 |
1° Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir : |
|
11185 | ||
11186 | 11356 |
a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ; |
11187 | ||
11188 |
b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ; |
|
11189 | ||
11190 |
c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ; |
|
11191 | ||
11192 |
d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ; |
|
11193 | ||
11194 |
e) Quatre représentants des étudiants ; |
|
11195 | ||
11196 |
2° Six représentants des grands intérêts nationaux. |
|
11197 | ||
11198 | 11356 |
Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l'ensemble des membres du objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil . |
11199 | ||
11200 | 11356 |
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. en formation plénière ou à sa commission permanente. |
11202 | 11358 |
####### Article D232-16 |
11203 | 11359 | |
11204 | 11360 |
Le conseil Conseil national , sa section permanente de l'enseignement supérieur et de la recherche , sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son le ministre chargé de la recherche ou leur représentant. |
11205 | 11361 | |
11206 | 11362 |
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire. |
11207 | 11363 | |
11208 | 11364 |
Le conseil national siège et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de ses leurs membres sont présents ou représentés. |
11209 | 11365 | |
11210 | 11366 |
La section Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. |
11211 | ||
11212 | 11366 |
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil de se prononcer valablement faute national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum , le conseil est réputé avoir été consulté . |
11214 | 11368 |
####### Article D232-17 |
11215 | 11369 | |
11216 | 11370 |
Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre. |
11217 | 11371 | |
11218 | 11372 |
Nul ne peut détenir plus d'une procuration. |
11219 | ||
11220 |
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. |
|
11221 | ||
11222 |
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché. |
|
11224 | 11374 |
####### Article D232-18 |
11225 | 11375 | |
11226 | 11376 |
Le conseil Conseil national , sa section permanente, de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche , qui fixe l'ordre du jour des sessions. |
11227 | 11377 | |
11228 | 11378 |
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur président , soit par le conseil national à la majorité absolue de ses des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante . |
11229 | 11379 | |
11230 | 11380 |
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur président du conseil national peut, de sa propre initiative ou sur à la demande des membres du conseil national , de sa section permanente, ou de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions , inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, dont la présence paraît utile à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance. à titre consultatif. |
11232 | 11382 |
####### Article D232-19 |
11233 | 11383 | |
11234 | 11384 |
Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil Conseil national , de sa section permanente, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche . |
11235 | 11385 | |
11236 | 11386 |
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la recherche , soit parmi les membres des différents corps de l'Etat représentants des autres ministères concernés . |
11237 | 11387 | |
11238 | 11388 |
Le conseil national , sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer exprimer son avis immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer . L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis. |
11389 | ||
11390 |
Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble. |
|
11391 | ||
11392 |
Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote. |
|
11393 | ||
11238 | 11394 |
Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance . |
11239 | 11395 | |
11240 | 11396 |
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article. |
11241 | 11397 | |
11242 | 11398 |
Les séances ne sont pas publiques. |
11243 | 11399 | |
11244 | 11400 |
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents. |
11246 | 11402 |
####### Article D232-20 |
11247 | 11403 | |
11248 | 11404 |
Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article. |
11249 | 11405 | |
11250 | 11406 |
Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions. |
11252 | 11408 |
####### Article D232-21 |
11253 | 11409 | |
11254 | 11410 |
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du dans des conditions précisées par le règlement intérieur. |
11411 | ||
11254 | 11412 |
L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche . |
11255 | ||
11256 | 11412 |
L'organisation des élections au conseil , le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche . Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services. |
11413 | ||
11414 |
Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national. |
|
11258 | 11416 |
####### Article D232-22 |
11259 | 11417 | |
11260 | 11418 |
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche , de sa commission permanente et de ses commissions . Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pris après avis du conseil national. |
13000 | 13158 |
##### Article D261-3 |
13001 | 13159 | |
13002 | 13160 |
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
13058 | 13216 |
##### Article D263-4 |
13059 | 13217 | |
13060 | 13218 |
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la Polynésie française recherche . |
13104 | 13262 |
##### Article D264-4 |
13105 | 13263 | |
13106 | 13264 |
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
16182 | 16340 |
####### Article D331-15 |
16183 | 16341 | |
16184 | 16342 |
Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. |
16185 | 16343 | |
16186 | 16344 |
Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies. |
16187 | 16345 | |
16346 |
Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9. |
|
16347 | ||
16188 | 16348 |
Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 aux articles R. 4153-38 à R. 4153-48 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. |
29552 |
####### Article D612-48 |
|
29553 | ||
29554 |
Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article L. 612-8 élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type. |
|
29555 | ||
29556 |
Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes : |
|
29557 | ||
29558 |
1° Leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ; |
|
29559 | ||
29560 |
2° Ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement. |
|
29561 | ||
29562 |
Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre : |
|
29563 | ||
29564 |
1° Des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ; |
|
29565 | ||
29566 |
2° De formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ; |
|
29567 | ||
29568 |
3° Des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique. |
|
29570 |
####### Article D612-49 |
|
29571 | ||
29572 |
Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements. |
|
29574 |
####### Article D612-50 |
|
29575 | ||
29576 |
Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles : |
|
29577 | ||
29578 |
1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ; |
|
29579 | ||
29580 |
2° Les dates de début et de fin du stage ; |
|
29581 | ||
29582 |
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ; |
|
29583 | ||
29584 |
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ; |
|
29585 | ||
29586 |
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ; |
|
29587 | ||
29588 |
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; |
|
29589 | ||
29590 |
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ; |
|
29591 | ||
29592 |
8° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ; |
|
29593 | ||
29594 |
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ; |
|
29595 | ||
29596 |
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ; |
|
29597 | ||
29598 |
11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe. |
|
29600 |
####### Article D612-51 |
|
29601 | ||
29602 |
En l'absence de convention type, les conventions de stage comportent les clauses énumérées à l'article D. 612-50. |
|
29604 |
####### Article D612-52 |
|
29605 | ||
29606 |
La convention de stage, à laquelle est annexée la "charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006, est signée par : |
|
29607 | ||
29608 |
1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ; |
|
29609 | ||
29610 |
2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ; |
|
29611 | ||
29612 |
3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal. |
|
29613 | ||
29614 |
L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues. |
|
29616 |
####### Article D612-53 |
|
29617 | ||
29618 |
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier. |
|
29620 |
####### Article D612-54 |
|
29621 | ||
29622 |
Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article L. 612-8 excède la durée indiquée à l'article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article. |
|
29623 | ||
29624 |
La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage. |
|
29625 | ||
29626 |
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. |
|
29627 | ||
29628 |
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage. |
|
29629 | ||
29630 |
La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire. |
|
29631 | ||
29632 |
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. |
|
29633 | ||
29634 |
A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
29636 |
####### Article D612-55 |
|
29637 | ||
29638 |
Conformément à l'article L. 612-8, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la présente section. |
|
29642 |
####### Article D612-56 |
|
29643 | ||
29644 |
Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil. |
|
29645 | ||
29646 |
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure. |
|
29647 | ||
29648 |
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article D. 612-60. |
|
29650 |
####### Article D612-57 |
|
29651 | ||
29652 |
La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment : |
|
29653 | ||
29654 |
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ; |
|
29655 | ||
29656 |
2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ; |
|
29657 | ||
29658 |
3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ; |
|
29659 | ||
29660 |
4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ; |
|
29661 | ||
29662 |
5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ; |
|
29663 | ||
29664 |
6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ; |
|
29665 | ||
29666 |
7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; |
|
29667 | ||
29668 |
8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ; |
|
29669 | ||
29670 |
9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage. |
|
29672 |
####### Article D612-58 |
|
29673 | ||
29674 |
Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou l'établissement public d'accueil dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. |
|
29676 |
####### Article D612-59 |
|
29677 | ||
29678 |
Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
29679 | ||
29680 |
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage. |
|
29682 |
####### Article D612-60 |
|
29683 | ||
29684 |
Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40. |
|
29685 | ||
29686 |
La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage. |
|
29687 | ||
29688 |
Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire. |
|
29689 | ||
29690 |
Elle est versée mensuellement. |
|
29691 | ||
29692 |
Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage. |
|
29693 | ||
29694 |
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. |
|
29695 | ||
29696 |
Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail. |
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9100 |
##### Article D124-1 |
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9101 | ||
9102 |
Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : |
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9103 | ||
9104 |
1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. |
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9105 | ||
9106 |
2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant. |
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9108 |
##### Article D124-2 |
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9109 | ||
9110 |
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique. |
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9112 |
##### Article D124-3 |
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9113 | ||
9114 |
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. |
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9115 | ||
9116 |
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum. |
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9117 | ||
9118 |
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. |
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9120 |
##### Article D124-4 |
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9121 | ||
9122 |
La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes : |
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9123 | ||
9124 |
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ; |
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9125 | ||
9126 |
2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ; |
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9127 | ||
9128 |
3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; |
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9129 | ||
9130 |
4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ; |
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9131 | ||
9132 |
5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ; |
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9133 | ||
9134 |
6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ; |
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9135 | ||
9136 |
7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ; |
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9137 | ||
9138 |
8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ; |
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9139 | ||
9140 |
9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; |
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9141 | ||
9142 |
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ; |
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9143 | ||
9144 |
11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ; |
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9145 | ||
9146 |
12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ; |
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9147 | ||
9148 |
13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ; |
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9149 | ||
9150 |
14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ; |
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9151 | ||
9152 |
15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9. |
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9153 | ||
9154 |
La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. |
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9156 |
##### Article D124-5 |
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9157 | ||
9158 |
Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés. |
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9160 |
##### Article D124-6 |
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9161 | ||
9162 |
La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. |
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9164 |
##### Article D124-7 |
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9165 | ||
9166 |
Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu professionnel ou de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. |
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9167 | ||
9168 |
Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur. |
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9169 | ||
9170 |
Pour l'application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence administrative du stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage. |
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9172 |
##### Article D124-8 |
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9173 | ||
9174 |
La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. |
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9175 | ||
9176 |
La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6. |
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9177 | ||
9178 |
La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement. |
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9179 | ||
9180 |
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6. |
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9181 | ||
9182 |
Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6. |
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9184 |
##### Article D124-9 |
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9185 | ||
9186 |
Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant. |
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11244 |
####### Article D232-5-1 |
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11245 | ||
11246 |
Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche : |
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11247 | ||
11248 |
1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ; |
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11249 | ||
11250 |
2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ; |
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11251 | ||
11252 |
3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ; |
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11253 | ||
11254 |
4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; |
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11255 | ||
11256 |
5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale. |