Code de l’éducation


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... ...
@@ -9095,6 +9095,96 @@ L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation,
9095 9095
 
9096 9096
 Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.
9097 9097
 
9098
+#### Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
9099
+
9100
+##### Article D124-1
9101
+
9102
+Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
9103
+
9104
+1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
9105
+
9106
+2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.
9107
+
9108
+##### Article D124-2
9109
+
9110
+Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
9111
+
9112
+##### Article D124-3
9113
+
9114
+Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
9115
+
9116
+Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
9117
+
9118
+Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
9119
+
9120
+##### Article D124-4
9121
+
9122
+La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
9123
+
9124
+1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
9125
+
9126
+2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;
9127
+
9128
+3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
9129
+
9130
+4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;
9131
+
9132
+5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;
9133
+
9134
+6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ;
9135
+
9136
+7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
9137
+
9138
+8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
9139
+
9140
+9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
9141
+
9142
+10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;
9143
+
9144
+11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
9145
+
9146
+12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;
9147
+
9148
+13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;
9149
+
9150
+14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
9151
+
9152
+15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.
9153
+
9154
+La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
9155
+
9156
+##### Article D124-5
9157
+
9158
+Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.
9159
+
9160
+##### Article D124-6
9161
+
9162
+La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
9163
+
9164
+##### Article D124-7
9165
+
9166
+Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu professionnel ou de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
9167
+
9168
+Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.
9169
+
9170
+Pour l'application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence administrative du stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage.
9171
+
9172
+##### Article D124-8
9173
+
9174
+La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
9175
+
9176
+La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.
9177
+
9178
+La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
9179
+
9180
+La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
9181
+
9182
+Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.
9183
+
9184
+##### Article D124-9
9185
+
9186
+Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant.
9187
+
9098 9188
 ### Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
9099 9189
 
9100 9190
 #### Chapitre Ier : L'obligation scolaire
... ...
@@ -11045,65 +11135,125 @@ Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du cons
11045 11135
 
11046 11136
 ###### Article D232-1
11047 11137
 
11048
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur.
11138
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
11139
+
11140
+Il est notamment consulté sur :
11141
+
11142
+1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;
11143
+
11144
+2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;
11145
+
11146
+3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
11147
+
11148
+4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;
11149
+
11150
+5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;
11151
+
11152
+6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;
11049 11153
 
11050
-Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
11154
+7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;
11155
+
11156
+8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;
11157
+
11158
+9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;
11159
+
11160
+10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;
11161
+
11162
+11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;
11163
+
11164
+12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.
11165
+
11166
+Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11167
+
11168
+Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
11169
+
11170
+Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.
11051 11171
 
11052 11172
 ###### Sous-section 1 : Composition.
11053 11173
 
11054 11174
 ####### Article D232-2
11055 11175
 
11056
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante-huit membres répartis de la manière suivante :
11176
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, comprend cent membres titulaires répartis de la manière suivante :
11057 11177
 
11058
-1° Quarante-cinq représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
11178
+1° Soixante représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche ;
11059 11179
 
11060
-2° Vingt-trois personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
11180
+2° Quarante personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
11061 11181
 
11062 11182
 ####### Article D232-3
11063 11183
 
11064
-I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de quatre représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
11184
+I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
11065 11185
 
11066
-II.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
11186
+II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
11067 11187
 
11068
-1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
11188
+III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :
11069 11189
 
11070
-2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
11190
+1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;
11191
+
11192
+2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;
11071 11193
 
11072 11194
 3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
11073 11195
 
11074
-4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
11196
+4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;
11075 11197
 
11076 11198
 5° Onze représentants des étudiants.
11077 11199
 
11200
+IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
11201
+
11202
+1° Six représentants des chercheurs ;
11203
+
11204
+2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
11205
+
11206
+V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
11207
+
11208
+VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
11209
+
11078 11210
 ####### Article D232-4
11079 11211
 
11080
-Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.
11212
+Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.
11081 11213
 
11082
-Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.
11214
+Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.
11083 11215
 
11084 11216
 Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.
11085 11217
 
11086 11218
 Nul ne dispose de plus d'une voix.
11087 11219
 
11088
-L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.
11220
+L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance et le vote électronique par internet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article D. 232-7, sont autorisés.
11089 11221
 
11090 11222
 ####### Article D232-5
11091 11223
 
11092
-Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
11224
+Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
11225
+
11226
+Ces personnalités comprennent notamment :
11227
+
11228
+1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;
11229
+
11230
+2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;
11231
+
11232
+3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :
11233
+
11234
+a) L'une représentant les régions ;
11235
+
11236
+b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;
11093 11237
 
11094
-Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
11238
+4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;
11095 11239
 
11096
-Elles comprennent en outre :
11240
+5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.
11097 11241
 
11098
-1° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
11242
+Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
11099 11243
 
11100
-2° Deux personnalités choisies respectivement :
11244
+####### Article D232-5-1
11101 11245
 
11102
-a) L'une parmi les membres d'une association représentant les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l'article D. 232-3 ;
11246
+Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
11103 11247
 
11104
-b) L'autre parmi les chefs des établissements d'enseignement public du second degré dispensant des formations d'enseignement supérieur appartenant à l'organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles.
11248
+1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
11105 11249
 
11106
-Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
11250
+2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
11251
+
11252
+3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
11253
+
11254
+4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
11255
+
11256
+5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.
11107 11257
 
11108 11258
 ####### Article D232-6
11109 11259
 
... ...
@@ -11111,29 +11261,35 @@ Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
11111 11261
 
11112 11262
 Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
11113 11263
 
11114
-Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
11264
+Au cas où un représentant perd la qualité au titre laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
11115 11265
 
11116
-Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.
11266
+Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
11267
+
11268
+Au cas où le suppléant d'un représentant des grands intérêts nationaux perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.
11117 11269
 
11118 11270
 ####### Article D232-7
11119 11271
 
11120
-Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
11272
+Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
11273
+
11274
+Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'établissement public de recherche. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
11121 11275
 
11122
-Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
11276
+Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 232-3. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
11123 11277
 
11124
-Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.
11278
+Pour l'élection du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants, chacun de sexe différent.
11125 11279
 
11126
-Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
11280
+Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires représentant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent appartenir à des établissements différents. Les candidats titulaires représentant les établissements publics de recherche doivent être représentatifs de la diversité de ces établissements.
11127 11281
 
11128
-Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.
11282
+Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les ministres font procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Ils recueillent l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demandent, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, les ministres refusent, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
11283
+
11284
+Les listes de candidats sont mises en ligne sur le site internet des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche vingt jours au moins avant la date des élections.
11129 11285
 
11130 11286
 ####### Article D232-8
11131 11287
 
11132
-Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.
11288
+Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.
11133 11289
 
11134 11290
 ####### Article D232-9
11135 11291
 
11136
-La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
11292
+La commission nationale prévue à l'article D. 232-13 procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
11137 11293
 
11138 11294
 ####### Article D232-10
11139 11295
 
... ...
@@ -11141,75 +11297,73 @@ Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa d
11141 11297
 
11142 11298
 La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
11143 11299
 
11144
-Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
11300
+Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
11145 11301
 
11146 11302
 Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
11147 11303
 
11148 11304
 ####### Article D232-11
11149 11305
 
11150
-Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
11306
+Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D. 232-13. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
11151 11307
 
11152 11308
 ####### Article D232-12
11153 11309
 
11154
-Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.
11310
+Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.
11155 11311
 
11156 11312
 ####### Article D232-13
11157 11313
 
11158
-La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.
11314
+La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11159 11315
 
11160
-La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
11316
+La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
11161 11317
 
11162
-Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.
11318
+Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants.
11163 11319
 
11164 11320
 ###### Sous-section 2 : Fonctionnement.
11165 11321
 
11166 11322
 ####### Article D232-14
11167 11323
 
11168
-Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.
11324
+Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
11169 11325
 
11170
-L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :
11326
+1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :
11171 11327
 
11172
-1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 232-3 ;
11328
+a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
11173 11329
 
11174
-2° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;
11330
+b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;
11175 11331
 
11176
-3° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;
11332
+c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;
11177 11333
 
11178
-4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.
11334
+d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;
11179 11335
 
11180
-####### Article D232-15
11336
+e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;
11181 11337
 
11182
-Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une section permanente, composée de vingt-trois membres :
11338
+f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;
11183 11339
 
11184
-1° Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
11340
+g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;
11185 11341
 
11186
-a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ;
11342
+h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;
11187 11343
 
11188
-b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
11344
+i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;
11189 11345
 
11190
-c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
11346
+2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :
11191 11347
 
11192
-d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
11348
+a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
11193 11349
 
11194
-e) Quatre représentants des étudiants ;
11350
+b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
11195 11351
 
11196
-2° Six représentants des grands intérêts nationaux.
11352
+En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11197 11353
 
11198
-Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l'ensemble des membres du conseil.
11354
+####### Article D232-15
11199 11355
 
11200
-En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11356
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente.
11201 11357
 
11202 11358
 ####### Article D232-16
11203 11359
 
11204
-Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
11360
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.
11205 11361
 
11206 11362
 Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
11207 11363
 
11208
-Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
11364
+Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.
11209 11365
 
11210
-La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
11211
-
11212
-Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.
11366
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum.
11213 11367
 
11214 11368
 ####### Article D232-17
11215 11369
 
... ...
@@ -11217,47 +11371,51 @@ Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
11217 11371
 
11218 11372
 Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
11219 11373
 
11220
-Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
11221
-
11222
-En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
11223
-
11224 11374
 ####### Article D232-18
11225 11375
 
11226
-Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
11376
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
11227 11377
 
11228
-Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.
11378
+Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
11229 11379
 
11230
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.
11380
+Le président du conseil national peut, de sa propre initiative ou à la demande des membres du conseil national ou de sa commission permanente, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances à titre consultatif.
11231 11381
 
11232 11382
 ####### Article D232-19
11233 11383
 
11234
-Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
11384
+Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche.
11385
+
11386
+Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la recherche, soit parmi les représentants des autres ministères concernés.
11387
+
11388
+Le conseil national ou sa commission permanente peut soit exprimer son avis immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis.
11235 11389
 
11236
-Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.
11390
+Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
11237 11391
 
11238
-Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
11392
+Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
11239 11393
 
11240
-Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
11394
+Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance.
11395
+
11396
+Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
11241 11397
 
11242 11398
 Les séances ne sont pas publiques.
11243 11399
 
11244
-Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
11400
+Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.
11245 11401
 
11246 11402
 ####### Article D232-20
11247 11403
 
11248 11404
 Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
11249 11405
 
11250
-Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
11406
+Les membres de la commission permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
11251 11407
 
11252 11408
 ####### Article D232-21
11253 11409
 
11254
-Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11410
+Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
11411
+
11412
+L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.
11255 11413
 
11256
-L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
11414
+Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national.
11257 11415
 
11258 11416
 ####### Article D232-22
11259 11417
 
11260
-Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11418
+Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pris après avis du conseil national.
11261 11419
 
11262 11420
 ##### Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
11263 11421
 
... ...
@@ -12999,7 +13157,7 @@ Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
12999 13157
 
13000 13158
 ##### Article D261-3
13001 13159
 
13002
-Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
13160
+Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
13003 13161
 
13004 13162
 ##### Article R261-4
13005 13163
 
... ...
@@ -13057,7 +13215,7 @@ Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'ense
13057 13215
 
13058 13216
 ##### Article D263-4
13059 13217
 
13060
-Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
13218
+Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
13061 13219
 
13062 13220
 ##### Article R263-5
13063 13221
 
... ...
@@ -13103,7 +13261,7 @@ Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'ense
13103 13261
 
13104 13262
 ##### Article D264-4
13105 13263
 
13106
-Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
13264
+Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
13107 13265
 
13108 13266
 ##### Article R264-5
13109 13267
 
... ...
@@ -16185,7 +16343,9 @@ Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d
16185 16343
 
16186 16344
 Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.
16187 16345
 
16188
-Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
16346
+Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.
16347
+
16348
+Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à R. 4153-48 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
16189 16349
 
16190 16350
 ###### Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
16191 16351
 
... ...
@@ -29545,156 +29705,6 @@ La contribution de l'entreprise peut constituer tout ou partie de la rémunérat
29545 29705
 
29546 29706
 Lorsque le doctorant bénéficie d'un revenu pour l'accomplissement de son projet de recherche doctorale aux termes d'un contrat conclu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, la contribution de l'entreprise peut, en outre, être utilisée sous la forme de moyens mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux de recherche.
29547 29707
 
29548
-##### Section 4 : Stages
29549
-
29550
-###### Sous-section 1 : Stages en entreprise
29551
-
29552
-####### Article D612-48
29553
-
29554
-Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article L. 612-8 élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.
29555
-
29556
-Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :
29557
-
29558
-1° Leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;
29559
-
29560
-2° Ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.
29561
-
29562
-Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :
29563
-
29564
-1° Des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;
29565
-
29566
-2° De formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;
29567
-
29568
-3° Des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique.
29569
-
29570
-####### Article D612-49
29571
-
29572
-Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements.
29573
-
29574
-####### Article D612-50
29575
-
29576
-Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles :
29577
-
29578
-1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
29579
-
29580
-2° Les dates de début et de fin du stage ;
29581
-
29582
-3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;
29583
-
29584
-4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
29585
-
29586
-5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;
29587
-
29588
-6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
29589
-
29590
-7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;
29591
-
29592
-8° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
29593
-
29594
-9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
29595
-
29596
-10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
29597
-
29598
-11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.
29599
-
29600
-####### Article D612-51
29601
-
29602
-En l'absence de convention type, les conventions de stage comportent les clauses énumérées à l'article D. 612-50.
29603
-
29604
-####### Article D612-52
29605
-
29606
-La convention de stage, à laquelle est annexée la "charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006, est signée par :
29607
-
29608
-1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ;
29609
-
29610
-2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ;
29611
-
29612
-3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.
29613
-
29614
-L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.
29615
-
29616
-####### Article D612-53
29617
-
29618
-Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.
29619
-
29620
-####### Article D612-54
29621
-
29622
-Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article L. 612-8 excède la durée indiquée à l'article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.
29623
-
29624
-La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.
29625
-
29626
-La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
29627
-
29628
-La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
29629
-
29630
-La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.
29631
-
29632
-En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
29633
-
29634
-A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
29635
-
29636
-####### Article D612-55
29637
-
29638
-Conformément à l'article L. 612-8, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la présente section.
29639
-
29640
-###### Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics  de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
29641
-
29642
-####### Article D612-56
29643
-
29644
-Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
29645
-
29646
-Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
29647
-
29648
-Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article D. 612-60.
29649
-
29650
-####### Article D612-57
29651
-
29652
-La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :
29653
-
29654
-1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
29655
-
29656
-2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
29657
-
29658
-3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
29659
-
29660
-4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;
29661
-
29662
-5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;
29663
-
29664
-6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
29665
-
29666
-7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
29667
-
29668
-8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
29669
-
29670
-9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.
29671
-
29672
-####### Article D612-58
29673
-
29674
-Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou l'établissement public d'accueil dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
29675
-
29676
-####### Article D612-59
29677
-
29678
-Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
29679
-
29680
-Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.
29681
-
29682
-####### Article D612-60
29683
-
29684
-Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.
29685
-
29686
-La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
29687
-
29688
-Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.
29689
-
29690
-Elle est versée mensuellement.
29691
-
29692
-Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.
29693
-
29694
-En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
29695
-
29696
-Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.
29697
-
29698 29708
 #### Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
29699 29709
 
29700 29710
 ##### Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes