Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 novembre 2014 (version 2c88c76)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2014.

21635 21635
######## Article R421-14
21636 21636

                                                                                    
21637 21637
I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
21638 21638

                                                                                    
21639 21639
1° Le chef d'établissement, président ;
21640 21640

                                                                                    
21641 21641
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21642 21642

                                                                                    
21643 21643
3° L'adjoint gestionnaire ;
21644 21644

                                                                                    
21645 21645
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
21646 21646

                                                                                    
21647 21647
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
21648 21648

                                                                                    
21649 21649
Un
Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un
 représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21650 21650

                                                                                    
21651 21651
Trois
Deux
 représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un 
groupement de communes
établissement public de coopération intercommunale
, un représentant 
du groupement de communes et deux représentants
de cet établissement public et un représentant
 de la commune
 siège
 ;
21652 21652

                                                                                    
21653 21653
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21654 21654

                                                                                    
21655 21655
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
21656 21656

                                                                                    
21657 21657
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
21658 21658

                                                                                    
21659 21659
II.-Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
21660 21660

                                                                                    
21661 21661
Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.
   

                    
21675 21675
######## Article R421-16
21676 21676

                                                                                    
21677 21677
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
21678 21678

                                                                                    
21679 21679
1° Le chef d'établissement, président ;
21680 21680

                                                                                    
21681 21681
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21682 21682

                                                                                    
21683 21683
3° L'adjoint gestionnaire ;
21684 21684

                                                                                    
21685 21685
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
21686 21686

                                                                                    
21687 21687
Un
Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un
 représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21688 21688

                                                                                    
21689 21689
Deux représentants
Un représentant
 de la commune siège de l'établissement
 ou, lorsqu'il
. Lorsqu'il
 existe un 
groupement de communes, un représentant du groupement de communes et
établissement public de coopération intercommunale,
 un représentant de 
la commune siège
cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif
 ;
21690 21690

                                                                                    
21691 21691
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21692 21692

                                                                                    
21693 21693
8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
21694 21694

                                                                                    
21695 21695
9° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
   

                    
21697 21697
######## Article R421-17
21698 21698

                                                                                    
21699 21699
Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
21700 21700

                                                                                    
21701 21701
1° Le chef d'établissement, président ;
21702 21702

                                                                                    
21703 21703
2° Le chef d'établissement adjoint ;
21704 21704

                                                                                    
21705 21705
3° L'adjoint gestionnaire ;
21706 21706

                                                                                    
21707 21707
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
21708 21708

                                                                                    
21709 21709
Le
Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un
 représentant de la collectivité territoriale 
de rattachement ;
21710

                                                                                    
21711
6° Deux représentants
21709
ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;
21710

                                                                                    
21711 21711
6° Un représentant
 de la commune siège de l'établissement
 ou, lorsqu'il
. Lorsqu'il
 existe un 
groupement de communes, un représentant du groupement de communes et
établissement public de coopération intercommunale,
 un représentant de 
la commune siège
cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif
 ;
21712 21712

                                                                                    
21713 21713
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21714 21714

                                                                                    
21715 21715
8° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
21716 21716

                                                                                    
21717 21717
9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
   

                    
21899 21899
######## Article R421-33
21900 21900

                                                                                    
21901 21901
Les représentants des collectivités territoriales 
ou de leurs groupements
et des établissements publics de coopération intercommunale
 mentionnés aux 6° et 7° 
du I 
de l'article R. 421-14,
 aux 
5° et 6° de l'article R. 421-16 et
 aux
 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés 
en son sein 
par l'assemblée délibérante.
 
21902

                                                                                    
21903
Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
21904

                                                                                    
21901 21905
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
21902 21906

                                                                                    
21903 21907
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
   

                    
21925 21929
######## Article R421-37
21926 21930

                                                                                    
21927 21931
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
21928 21932

                                                                                    
21929 21933
1° Le chef d'établissement, président ;
21930 21934

                                                                                    
21931 21935
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21932 21936

                                                                                    
21933 21937
3° L'adjoint gestionnaire ;
21934 21938

                                                                                    
21935 21939
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement
 ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences
 ;
21936 21940

                                                                                    
21937 21941
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
21938 21942

                                                                                    
21939 21943
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
21940 21944

                                                                                    
21941 21945
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
   

                    
21943 21947
######## Article R421-38
21944 21948

                                                                                    
21945 21949
Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
21946 21950

                                                                                    
21947 21951
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;
21948 21952

                                                                                    
21949 21953
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
21950 21954

                                                                                    
21951 21955
3° Le représentant 
mentionné au 4° de l'article R. 421-37 est désigné par les représentants 
de la collectivité territoriale de rattachement 
peut être soit
au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement,
 le représentant
 titulaire de celle-ci, soit son suppléant
 au conseil d'administration de 
l'établissement.
la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
21952 21956

                                                                                    
21953 21957
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
21955 21959
######## Article R421-39
21956 21960

                                                                                    
21957 21961
La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
21958 21962

                                                                                    
21959 21963
1° Le chef d'établissement, président ;
21960 21964

                                                                                    
21961 21965
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21962 21966

                                                                                    
21963 21967
3° L'adjoint gestionnaire ;
21964 21968

                                                                                    
21965 21969
4° Un représentant de la 
collectivité territoriale de rattachement
région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences
 ;
21966 21970

                                                                                    
21967 21971
5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
21968 21972

                                                                                    
21969 21973
6° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
21970 21974

                                                                                    
21971 21975
7° Un représentant élu des élèves.
   

                    
21973 21977
######## Article R421-40
21974 21978

                                                                                    
21975 21979
Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
21976 21980

                                                                                    
21977 21981
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 421-38 ;
21978 21982

                                                                                    
21979 21983
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
21980 21984

                                                                                    
21981 21985
3° Le représentant 
mentionné au 4° de l'article R. 421-39 est désigné par les représentants 
de la 
collectivité territoriale de rattachement peut être soit
région au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la région n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement,
 le représentant
 titulaire de celle-ci soit son suppléant
 au conseil d'administration de 
l'établissement.
la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
21982 21986

                                                                                    
21983 21987
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
22554 22558
######### Article R421-89
22555 22559

                                                                                    
22556 22560
Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
22557 22561

                                                                                    
22558 22562
1° Le chef d'établissement, président ;
22559 22563

                                                                                    
22560 22564
Un
Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un
 représentant de la région ;
22561 22565

                                                                                    
22562 22566
Deux représentants
Un représentant
 de la commune siège de l'établissement
. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif
 ;
22563 22567

                                                                                    
22564 22568
4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;
22565 22569

                                                                                    
22566 22570
5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
22567 22571

                                                                                    
22568 22572
6° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
   

                    
22708 22712
######### Article R421-101
22709 22713

                                                                                    
22710 22714
Les représentants des collectivités territoriales 
mentionnées
et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
 aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés 
en son sein 
par l'assemblée délibérante.
 
22715

                                                                                    
22716
Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
22717

                                                                                    
22710 22718
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
22711 22719

                                                                                    
22712 22720
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
   

                    
23127 23135
######### Article D421-151
23128 23136

                                                                                    
23129 23137
La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 
231-2-2 du code du travail
421-25
 comprend :
23130 23138

                                                                                    
23131 23139
1° Le chef d'établissement, président ;
23132 23140

                                                                                    
23133 23141
2° Le gestionnaire de l'établissement ;
23134 23142

                                                                                    
23135 23143
3° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;
23136 23144

                                                                                    
23137 23145
4° Le chef de travaux ;
23138 23146

                                                                                    
23139 23147
Le
Un
 représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
23140 23148

                                                                                    
23141 23149
6° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
23142 23150

                                                                                    
23143 23151
7° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;
23144 23152

                                                                                    
23145 23153
8° Deux représentants des parents d'élèves ;
23146 23154

                                                                                    
23147 23155
9° Deux représentants des élèves.
23148 23156

                                                                                    
23149 23157
L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.
23150 23158

                                                                                    
23151 23159
Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.
23152 23160

                                                                                    
23153 23161
Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.
23154 23162

                                                                                    
23155 23163
La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
   

                    
23157 23165
######### Article D421-152
23166

                                                                                    
23167
Le représentant mentionné au 5° de l'article D. 421-151 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité.
23158 23168

                                                                                    
23159 23169
Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
23160 23170

                                                                                    
23161 23171
Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;
23162 23172

                                                                                    
23163 23173
Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.
23164 23174

                                                                                    
23165 23175
Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.