Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -21646,9 +21646,9 @@ I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'ar |
21646 | 21646 |
|
21647 | 21647 |
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ; |
21648 | 21648 |
|
21649 |
-6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
21649 |
+6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
21650 | 21650 |
|
21651 |
-7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ; |
|
21651 |
+7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ; |
|
21652 | 21652 |
|
21653 | 21653 |
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ; |
21654 | 21654 |
|
... | ... |
@@ -21684,9 +21684,9 @@ Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une se |
21684 | 21684 |
|
21685 | 21685 |
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; |
21686 | 21686 |
|
21687 |
-5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
21687 |
+5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
21688 | 21688 |
|
21689 |
-6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ; |
|
21689 |
+6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; |
|
21690 | 21690 |
|
21691 | 21691 |
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ; |
21692 | 21692 |
|
... | ... |
@@ -21706,9 +21706,9 @@ Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapt |
21706 | 21706 |
|
21707 | 21707 |
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ; |
21708 | 21708 |
|
21709 |
-5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
21709 |
+5° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ; |
|
21710 | 21710 |
|
21711 |
-6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ; |
|
21711 |
+6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; |
|
21712 | 21712 |
|
21713 | 21713 |
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ; |
21714 | 21714 |
|
... | ... |
@@ -21898,7 +21898,11 @@ Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de |
21898 | 21898 |
|
21899 | 21899 |
######## Article R421-33 |
21900 | 21900 |
|
21901 |
-Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 421-14,5° et 6° de l'article R. 421-16 et 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. |
|
21901 |
+Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R. 421-14, aux 5° et 6° de l'article R. 421-16 et aux 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés par l'assemblée délibérante. |
|
21902 |
+ |
|
21903 |
+Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants. |
|
21904 |
+ |
|
21905 |
+Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. |
|
21902 | 21906 |
|
21903 | 21907 |
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. |
21904 | 21908 |
|
... | ... |
@@ -21932,7 +21936,7 @@ La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suiv |
21932 | 21936 |
|
21933 | 21937 |
3° L'adjoint gestionnaire ; |
21934 | 21938 |
|
21935 |
-4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
21939 |
+4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; |
|
21936 | 21940 |
|
21937 | 21941 |
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ; |
21938 | 21942 |
|
... | ... |
@@ -21948,7 +21952,7 @@ Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont |
21948 | 21952 |
|
21949 | 21953 |
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ; |
21950 | 21954 |
|
21951 |
-3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement. |
|
21955 |
+3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-37 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ; |
|
21952 | 21956 |
|
21953 | 21957 |
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |
21954 | 21958 |
|
... | ... |
@@ -21962,7 +21966,7 @@ La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adap |
21962 | 21966 |
|
21963 | 21967 |
3° L'adjoint gestionnaire ; |
21964 | 21968 |
|
21965 |
-4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
21969 |
+4° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; |
|
21966 | 21970 |
|
21967 | 21971 |
5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ; |
21968 | 21972 |
|
... | ... |
@@ -21978,7 +21982,7 @@ Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'en |
21978 | 21982 |
|
21979 | 21983 |
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ; |
21980 | 21984 |
|
21981 |
-3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement. |
|
21985 |
+3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-39 est désigné par les représentants de la région au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la région n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ; |
|
21982 | 21986 |
|
21983 | 21987 |
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |
21984 | 21988 |
|
... | ... |
@@ -22557,9 +22561,9 @@ Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend : |
22557 | 22561 |
|
22558 | 22562 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
22559 | 22563 |
|
22560 |
-2° Un représentant de la région ; |
|
22564 |
+2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ; |
|
22561 | 22565 |
|
22562 |
-3° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ; |
|
22566 |
+3° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; |
|
22563 | 22567 |
|
22564 | 22568 |
4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ; |
22565 | 22569 |
|
... | ... |
@@ -22707,7 +22711,11 @@ Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées da |
22707 | 22711 |
|
22708 | 22712 |
######### Article R421-101 |
22709 | 22713 |
|
22710 |
-Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. |
|
22714 |
+Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante. |
|
22715 |
+ |
|
22716 |
+Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants. |
|
22717 |
+ |
|
22718 |
+Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. |
|
22711 | 22719 |
|
22712 | 22720 |
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. |
22713 | 22721 |
|
... | ... |
@@ -23126,7 +23134,7 @@ La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mis |
23126 | 23134 |
|
23127 | 23135 |
######### Article D421-151 |
23128 | 23136 |
|
23129 |
-La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend : |
|
23137 |
+La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 421-25 comprend : |
|
23130 | 23138 |
|
23131 | 23139 |
1° Le chef d'établissement, président ; |
23132 | 23140 |
|
... | ... |
@@ -23136,7 +23144,7 @@ La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du cod |
23136 | 23144 |
|
23137 | 23145 |
4° Le chef de travaux ; |
23138 | 23146 |
|
23139 |
-5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
23147 |
+5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; |
|
23140 | 23148 |
|
23141 | 23149 |
6° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ; |
23142 | 23150 |
|
... | ... |
@@ -23156,6 +23164,8 @@ La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu v |
23156 | 23164 |
|
23157 | 23165 |
######### Article D421-152 |
23158 | 23166 |
|
23167 |
+Le représentant mentionné au 5° de l'article D. 421-151 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité. |
|
23168 |
+ |
|
23159 | 23169 |
Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration. |
23160 | 23170 |
|
23161 | 23171 |
Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ; |