Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37984 | 37984 |
####### Article R914-4 |
37985 | 37985 | |
37986 | 37986 |
Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie , selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie , ou du recteur d'académie au moins deux fois par an , au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. |
38006 | 38006 |
####### Article R914-6 |
38007 | 38007 | |
38008 | 38008 |
Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions. |
38009 | 38009 | |
38010 | 38010 |
Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5. |
38011 | 38011 | |
38012 | 38012 |
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article. |