Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2014 (version 73e97aa)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

37984 37984
####### Article R914-4
37985 37985

                                                                                    
37986 37986
Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie
, selon la commission consultative mixte considérée,
 à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
,
 ou du recteur d'académie
 au moins deux fois par an
,
 au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie 
ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, 
fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
   

                    
38006 38006
####### Article R914-6
38007 38007

                                                                                    
38008 38008
Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé
 un service de l'académie ou
 un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
38009 38009

                                                                                    
38010 38010
Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
38011 38011

                                                                                    
38012 38012
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.