Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 octobre 2014 (version 73e97aa)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2014.

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@@ -37983,7 +37983,7 @@ Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission
37983 37983
 
37984 37984
 ####### Article R914-4
37985 37985
 
37986
-Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
37986
+Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
37987 37987
 
37988 37988
 ####### Article R914-5
37989 37989
 
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@@ -38005,7 +38005,7 @@ Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'ensei
38005 38005
 
38006 38006
 ####### Article R914-6
38007 38007
 
38008
-Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
38008
+Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
38009 38009
 
38010 38010
 Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
38011 38011