Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2014 (version 0a06286)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

35440 35440
######## Article R719-52
35441 35441

                                                                                    
35442 35442
Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
35443 35443

                                                                                    
35444 35444
Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des 
programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
engagements dont l'exécution est pluriannuelle.
   

                    
35500 35500
######## Article R719-57
35501 35501

                                                                                    
35502 35502
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
35503 35503

                                                                                    
35504 35504
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
35505 35505

                                                                                    
35506 35506
L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche
 pluriannuels
, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers
 en cours.
35507 35507

                                                                                    
35508 35508
Le montant des reports est porté à la connaissance
Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion
 du conseil d'administration
 à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice
.
   

                    
35562
######## Article R719-63-1
35563

                        
35564
Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.
35565

                        
35566
Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.
35567

                        
35568
Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.
   

                    
35566 35574
######### Article R719-64
35567 35575

                                                                                    
35568 35576
Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
35569 35577

                                                                                    
35570 35578
A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
35571 35579

                                                                                    
35572 35580
Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.
35581

                                                                                    
35582
Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.
   

                    
35598 35608
######### Article R719-69
35599 35609

                                                                                    
35600 35610
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
35601 35611

                                                                                    
35602 35612
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
35603 35613

                                                                                    
35604 35614
2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
35605 35615

                                                                                    
35606 35616
3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
35607 35617

                                                                                    
35608 35618
Le
Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le
 plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé
 ;
35619

                                                                                    
35608 35620
5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R
.
 719-109.
   

                    
35818 35830
######## Article R719-104
35819 35831

                                                                                    
35820 35832
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
35821 35833

                                                                                    
35822 35834
Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
35823 35835

                                                                                    
35824 35836
En cas de résultat négatif du
Lorsque le
 compte de résultat 
de l'établissement ou du service d'activités industrielles ou commerciales, il
accuse une perte, le conseil d'administration
 détermine
 par une délibération
 les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant.
 Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.
   

                    
35862 35874
######### Article R719-108
35863 35875

                                                                                    
35864 35876
L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur 
ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, 
tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
   

                    
35866 35878
######### Article R719-109
35867 35879

                                                                                    
35868 35880
Lorsque le
I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un
 compte de résultat 
fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est
accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.
35881

                                                                                    
35868 35882
Ce plan,
 établi par le
 président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du
 recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, 
par
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35883

                                                                                    
35868 35884
II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés,
 le ministre chargé de l'enseignement supérieur
. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
35869

                                                                                    
35870 35884
Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au
, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de
 rétablissement
 complet
 de l'équilibre financier.
35885

                                                                                    
35886
III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.
35887

                                                                                    
35888
IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.
   

                    
35890
######### Article R719-109-1
35891

                        
35892
Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités.
   

                    
36600 36622
###### Article R719-202
36601 36623

                                                                                    
36602 36624
Les ressources annuelles de la fondation se composent :
36603 36625

                                                                                    
36604 36626
1° Du revenu de la dotation ;
36605 36627

                                                                                    
36606 36628
2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
36607 36629

                                                                                    
36608 36630
3° Des produits financiers ;
36609 36631

                                                                                    
36610 36632
4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
36611 36633

                                                                                    
36612 36634
5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
36613 36635

                                                                                    
36614 36636
6° Des produits des partenariats ;
36615 36637

                                                                                    
36616 36638
7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
36617 36639

                                                                                    
36618 36640
8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
36619 36641

                                                                                    
36620 36642
Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
36643

                                                                                    
36644
Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.
   

                    
36920
##### Article R741-4
36921

                        
36922
A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
37308
###### Article D762-21
37309

                        
37310
Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
   

                    
37353
##### Article R771-15
37354

                        
37355
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
37357
##### Article R771-16
37358

                        
37359
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
   

                    
37467
##### Article R773-17
37468

                        
37469
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
37471
##### Article R773-18
37472

                        
37473
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
   

                    
37567
##### Article R774-17
37568

                        
37569
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
   

                    
37571
##### Article R774-18
37572

                        
37573
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".