Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35440 | 35440 |
######## Article R719-52 |
35441 | 35441 | |
35442 | 35442 |
Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire. |
35443 | 35443 | |
35444 | 35444 |
Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche. engagements dont l'exécution est pluriannuelle. |
35500 | 35500 |
######## Article R719-57 |
35501 | 35501 | |
35502 | 35502 |
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile. |
35503 | 35503 | |
35504 | 35504 |
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. |
35505 | 35505 | |
35506 | 35506 |
L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels , d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours. |
35507 | 35507 | |
35508 | 35508 |
Le montant des reports est porté à la connaissance Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice . |
35562 |
######## Article R719-63-1 |
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35563 | ||
35564 |
Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61. |
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35565 | ||
35566 |
Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés. |
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35567 | ||
35568 |
Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif. |
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35566 | 35574 |
######### Article R719-64 |
35567 | 35575 | |
35568 | 35576 |
Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement. |
35569 | 35577 | |
35570 | 35578 |
A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés. |
35571 | 35579 | |
35572 | 35580 |
Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes. |
35581 | ||
35582 |
Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement. |
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35598 | 35608 |
######### Article R719-69 |
35599 | 35609 | |
35600 | 35610 |
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants : |
35601 | 35611 | |
35602 | 35612 |
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ; |
35603 | 35613 | |
35604 | 35614 |
2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ; |
35605 | 35615 | |
35606 | 35616 |
3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ; |
35607 | 35617 | |
35608 | 35618 |
4° Le Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ; |
35619 | ||
35608 | 35620 |
5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R . 719-109. |
35818 | 35830 |
######## Article R719-104 |
35819 | 35831 | |
35820 | 35832 |
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe. |
35821 | 35833 | |
35822 | 35834 |
Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation. |
35823 | 35835 | |
35824 | 35836 |
En cas de résultat négatif du Lorsque le compte de résultat de l'établissement ou du service d'activités industrielles ou commerciales, il accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération. |
35862 | 35874 |
######### Article R719-108 |
35863 | 35875 | |
35864 | 35876 |
L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire. |
35866 | 35878 |
######### Article R719-109 |
35867 | 35879 | |
35868 | 35880 |
Lorsque le I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier. |
35881 | ||
35868 | 35882 |
Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
35883 | ||
35868 | 35884 |
II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur . Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable. |
35869 | ||
35870 | 35884 |
Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au , arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement complet de l'équilibre financier. |
35885 | ||
35886 |
III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier. |
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35887 | ||
35888 |
IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie. |
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35890 |
######### Article R719-109-1 |
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35891 | ||
35892 |
Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités. |
|
36600 | 36622 |
###### Article R719-202 |
36601 | 36623 | |
36602 | 36624 |
Les ressources annuelles de la fondation se composent : |
36603 | 36625 | |
36604 | 36626 |
1° Du revenu de la dotation ; |
36605 | 36627 | |
36606 | 36628 |
2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ; |
36607 | 36629 | |
36608 | 36630 |
3° Des produits financiers ; |
36609 | 36631 | |
36610 | 36632 |
4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ; |
36611 | 36633 | |
36612 | 36634 |
5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ; |
36613 | 36635 | |
36614 | 36636 |
6° Des produits des partenariats ; |
36615 | 36637 | |
36616 | 36638 |
7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ; |
36617 | 36639 | |
36618 | 36640 |
8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements. |
36619 | 36641 | |
36620 | 36642 |
Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres. |
36643 | ||
36644 |
Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité. |
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36920 |
##### Article R741-4 |
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36921 | ||
36922 |
A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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37308 |
###### Article D762-21 |
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37309 | ||
37310 |
Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105. |
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37353 |
##### Article R771-15 |
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37354 | ||
37355 |
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ". |
|
37357 |
##### Article R771-16 |
|
37358 | ||
37359 |
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ". |
|
37467 |
##### Article R773-17 |
|
37468 | ||
37469 |
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ". |
|
37471 |
##### Article R773-18 |
|
37472 | ||
37473 |
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ". |
|
37567 |
##### Article R774-17 |
|
37568 | ||
37569 |
A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ". |
|
37571 |
##### Article R774-18 |
|
37572 | ||
37573 |
A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ". |