Code de l’éducation


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Version consolidée au 9 juin 2014 (version 0a06286)
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... ...
@@ -35441,7 +35441,7 @@ Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionne
35441 35441
 
35442 35442
 Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
35443 35443
 
35444
-Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
35444
+Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.
35445 35445
 
35446 35446
 ######## Article R719-53
35447 35447
 
... ...
@@ -35503,9 +35503,9 @@ L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
35503 35503
 
35504 35504
 Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
35505 35505
 
35506
-L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours.
35506
+L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
35507 35507
 
35508
-Le montant des reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice.
35508
+Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
35509 35509
 
35510 35510
 ######## Article R719-58
35511 35511
 
... ...
@@ -35559,6 +35559,14 @@ Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionn
35559 35559
 
35560 35560
 Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
35561 35561
 
35562
+######## Article R719-63-1
35563
+
35564
+Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.
35565
+
35566
+Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.
35567
+
35568
+Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.
35569
+
35562 35570
 ####### Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget
35563 35571
 
35564 35572
 ######## Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
... ...
@@ -35571,6 +35579,8 @@ A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations g
35571 35579
 
35572 35580
 Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.
35573 35581
 
35582
+Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.
35583
+
35574 35584
 ######### Article R719-65
35575 35585
 
35576 35586
 Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
... ...
@@ -35605,7 +35615,9 @@ Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chanceli
35605 35615
 
35606 35616
 3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
35607 35617
 
35608
-4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé.
35618
+4° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ;
35619
+
35620
+5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.
35609 35621
 
35610 35622
 ######### Article R719-70
35611 35623
 
... ...
@@ -35821,7 +35833,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budge
35821 35833
 
35822 35834
 Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
35823 35835
 
35824
-En cas de résultat négatif du compte de résultat de l'établissement ou du service d'activités industrielles ou commerciales, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant.
35836
+Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.
35825 35837
 
35826 35838
 ####### Paragraphe 5 : Pilotage et performance
35827 35839
 
... ...
@@ -35861,13 +35873,23 @@ Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-59 à R. 719-62,
35861 35873
 
35862 35874
 ######### Article R719-108
35863 35875
 
35864
-L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
35876
+L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
35865 35877
 
35866 35878
 ######### Article R719-109
35867 35879
 
35868
-Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
35880
+I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.
35881
+
35882
+Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35883
+
35884
+II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.
35869 35885
 
35870
-Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
35886
+III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.
35887
+
35888
+IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.
35889
+
35890
+######### Article R719-109-1
35891
+
35892
+Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités.
35871 35893
 
35872 35894
 ####### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
35873 35895
 
... ...
@@ -36619,6 +36641,8 @@ Les ressources annuelles de la fondation se composent :
36619 36641
 
36620 36642
 Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
36621 36643
 
36644
+Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.
36645
+
36622 36646
 ###### Article R719-203
36623 36647
 
36624 36648
 Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
... ...
@@ -36893,6 +36917,10 @@ Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier res
36893 36917
 
36894 36918
 Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
36895 36919
 
36920
+##### Article R741-4
36921
+
36922
+A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36923
+
36896 36924
 ### Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
36897 36925
 
36898 36926
 #### Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur  agricole et vétérinaire
... ...
@@ -37275,6 +37303,12 @@ Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la prop
37275 37303
 
37276 37304
 Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
37277 37305
 
37306
+##### Section 4 : Dispositions budgétaires
37307
+
37308
+###### Article D762-21
37309
+
37310
+Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
37311
+
37278 37312
 ### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
37279 37313
 
37280 37314
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables  dans les îles Wallis et Futuna
... ...
@@ -37350,14 +37384,6 @@ A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots
37350 37384
 
37351 37385
 A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
37352 37386
 
37353
-##### Article R771-15
37354
-
37355
-A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
37356
-
37357
-##### Article R771-16
37358
-
37359
-A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
37360
-
37361 37387
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
37362 37388
 
37363 37389
 ##### Article R772-1
... ...
@@ -37464,14 +37490,6 @@ A l'article R. 719-65, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots :
37464 37490
 
37465 37491
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 719-74 en Polynésie française, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
37466 37492
 
37467
-##### Article R773-17
37468
-
37469
-A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
37470
-
37471
-##### Article R773-18
37472
-
37473
-A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
37474
-
37475 37493
 ##### Article D773-19
37476 37494
 
37477 37495
 Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.
... ...
@@ -37564,14 +37582,6 @@ A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots
37564 37582
 
37565 37583
 A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
37566 37584
 
37567
-##### Article R774-17
37568
-
37569
-A l'article R. 719-131, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
37570
-
37571
-##### Article R774-18
37572
-
37573
-A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
37574
-
37575 37585
 ##### Article D774-19
37576 37586
 
37577 37587
 Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.