Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2014 (version 20c0c0f)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2014.

16728
###### Article D334-15-1
16729

                        
16730
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
16731

                        
16732
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
16733

                        
16734
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
16735

                        
16736
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
   

                    
16796
###### Article D334-21-1
16797

                        
16798
A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17589
####### Article D336-15-1
17590

                        
17591
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
17592

                        
17593
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
17594

                        
17595
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
17596

                        
17597
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
   

                    
17649
####### Article D336-20-1
17650

                        
17651
A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17649 17677
###### Article D336-24
17650 17678

                                                                                    
17651 17679
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38
-1
.
   

                    
17771
###### Article D336-33-1
17772

                        
17773
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
17774

                        
17775
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
17776

                        
17777
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
17778

                        
17779
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
   

                    
17829
###### Article D336-38-1
17830

                        
17831
A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17851
###### Article D336-39-1
17852

                        
17853
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
17854

                        
17855
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
17856

                        
17857
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
17858

                        
17859
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
   

                    
17943
###### Article D336-46-1
17944

                        
17945
A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
17891 17947
###### Article D336-47
17892 17948

                                                                                    
17893 17949
Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46
-1
 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18754
####### Article D337-89-1
18755

                        
18756
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
18757

                        
18758
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
18759

                        
18760
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
18761

                        
18762
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
   

                    
18802
####### Article D337-93-1
18803

                        
18804
A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.