Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16728 |
###### Article D334-15-1 |
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16729 | ||
16730 |
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : |
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16731 | ||
16732 |
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; |
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16733 | ||
16734 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
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16735 | ||
16736 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
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16796 |
###### Article D334-21-1 |
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16797 | ||
16798 |
A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17589 |
####### Article D336-15-1 |
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17590 | ||
17591 |
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : |
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17592 | ||
17593 |
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; |
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17594 | ||
17595 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
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17596 | ||
17597 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
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17649 |
####### Article D336-20-1 |
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17650 | ||
17651 |
A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17649 | 17677 |
###### Article D336-24 |
17650 | 17678 | |
17651 | 17679 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38 -1 . |
17771 |
###### Article D336-33-1 |
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17772 | ||
17773 |
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : |
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17774 | ||
17775 |
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; |
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17776 | ||
17777 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
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17778 | ||
17779 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
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17829 |
###### Article D336-38-1 |
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17830 | ||
17831 |
A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17851 |
###### Article D336-39-1 |
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17852 | ||
17853 |
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : |
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17854 | ||
17855 |
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; |
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17856 | ||
17857 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
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17858 | ||
17859 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
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17943 |
###### Article D336-46-1 |
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17944 | ||
17945 |
A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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17891 | 17947 |
###### Article D336-47 |
17892 | 17948 | |
17893 | 17949 |
Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46 -1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
18754 |
####### Article D337-89-1 |
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18755 | ||
18756 |
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve : |
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18757 | ||
18758 |
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ; |
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18759 | ||
18760 |
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. |
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18761 | ||
18762 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. |
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18802 |
####### Article D337-93-1 |
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18803 | ||
18804 |
A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |