Code de l’éducation


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@@ -16725,6 +16725,16 @@ Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent
16725 16725
 
16726 16726
 Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
16727 16727
 
16728
+###### Article D334-15-1
16729
+
16730
+Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
16731
+
16732
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
16733
+
16734
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
16735
+
16736
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
16737
+
16728 16738
 ###### Article D334-16
16729 16739
 
16730 16740
 Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
... ...
@@ -16783,6 +16793,10 @@ Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les m
16783 16793
 
16784 16794
 Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
16785 16795
 
16796
+###### Article D334-21-1
16797
+
16798
+A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16799
+
16786 16800
 ###### Article D334-22
16787 16801
 
16788 16802
 Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
... ...
@@ -17572,6 +17586,16 @@ Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent
17572 17586
 
17573 17587
 Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
17574 17588
 
17589
+####### Article D336-15-1
17590
+
17591
+Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
17592
+
17593
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
17594
+
17595
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
17596
+
17597
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
17598
+
17575 17599
 ####### Article D336-16
17576 17600
 
17577 17601
 Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
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@@ -17622,6 +17646,10 @@ Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où int
17622 17646
 
17623 17647
 Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
17624 17648
 
17649
+####### Article D336-20-1
17650
+
17651
+A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17652
+
17625 17653
 ####### Article D336-21
17626 17654
 
17627 17655
 Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
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@@ -17648,7 +17676,7 @@ Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des r
17648 17676
 
17649 17677
 ###### Article D336-24
17650 17678
 
17651
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38.
17679
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38-1.
17652 17680
 
17653 17681
 ###### Article D336-25
17654 17682
 
... ...
@@ -17740,6 +17768,16 @@ Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter d
17740 17768
 
17741 17769
 Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
17742 17770
 
17771
+###### Article D336-33-1
17772
+
17773
+Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
17774
+
17775
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
17776
+
17777
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
17778
+
17779
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
17780
+
17743 17781
 ###### Article D336-34
17744 17782
 
17745 17783
 Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
... ...
@@ -17788,6 +17826,10 @@ Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs
17788 17826
 
17789 17827
 Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
17790 17828
 
17829
+###### Article D336-38-1
17830
+
17831
+A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17832
+
17791 17833
 ##### Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
17792 17834
 
17793 17835
 ###### Article D336-39
... ...
@@ -17806,6 +17848,16 @@ La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les épre
17806 17848
 
17807 17849
 La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
17808 17850
 
17851
+###### Article D336-39-1
17852
+
17853
+Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
17854
+
17855
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
17856
+
17857
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
17858
+
17859
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
17860
+
17809 17861
 ###### Article D336-40
17810 17862
 
17811 17863
 L'examen du baccalauréat technologique "techniques de la musique et de la danse" comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
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@@ -17888,9 +17940,13 @@ Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse
17888 17940
 
17889 17941
 Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).
17890 17942
 
17943
+###### Article D336-46-1
17944
+
17945
+A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17946
+
17891 17947
 ###### Article D336-47
17892 17948
 
17893
-Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17949
+Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17894 17950
 
17895 17951
 ###### Article D336-48
17896 17952
 
... ...
@@ -18695,6 +18751,16 @@ Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du j
18695 18751
 
18696 18752
 Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18697 18753
 
18754
+####### Article D337-89-1
18755
+
18756
+Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
18757
+
18758
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
18759
+
18760
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
18761
+
18762
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
18763
+
18698 18764
 ####### Article D337-90
18699 18765
 
18700 18766
 A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
... ...
@@ -18733,6 +18799,10 @@ Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'art
18733 18799
 
18734 18800
 Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.
18735 18801
 
18802
+####### Article D337-93-1
18803
+
18804
+A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18805
+
18736 18806
 ####### Article D337-94
18737 18807
 
18738 18808
 Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.