Code de l’éducation


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Version consolidée au 7 novembre 2013 (version 485571f)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2013.

20948 20948
##### Article D411-1
20949 20949

                                                                                    
20950 20950
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
20951 20951

                                                                                    
20952 20952
1° Le directeur de l'école, président ;
20953 20953

                                                                                    
20954 20954
Deux élus :
20955

                                                                                    
20954 20956
a) 
Le maire ou son représentant 
et un
;
20957

                                                                                    
20954 20958
b) Un
 conseiller municipal désigné par le conseil municipal
 ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant
 ;
20955 20959

                                                                                    
20956 20960
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
20957 20961

                                                                                    
20958 20962
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
20959 20963

                                                                                    
20960 20964
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation
. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1
 ;
20961 20965

                                                                                    
20962 20966
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
20963 20967

                                                                                    
20964 20968
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
20965 20969

                                                                                    
20966 20970
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
20967 20971

                                                                                    
20968 20972
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
20969 20973

                                                                                    
20970 20974
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
20971 20975

                                                                                    
20972 20976
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
20973 20977

                                                                                    
20974 20978
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
20975 20979

                                                                                    
20976 20980
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
20977 20981

                                                                                    
20978 20982
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
   

                    
20980 20984
##### Article D411-2
20981 20985

                                                                                    
20982 20986
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
20983 20987

                                                                                    
20984 20988
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
20985 20989

                                                                                    
20986 20990
2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
20987 20991

                                                                                    
20988 20992
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
20989 20993

                                                                                    
20990 20994
a) Les actions pédagogiques 
et éducatives 
qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
20991 20995

                                                                                    
20992 20996
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
20993 20997

                                                                                    
20994 20998
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
20995 20999

                                                                                    
20996 21000
d) Les activités périscolaires ;
20997 21001

                                                                                    
20998 21002
e) La restauration scolaire ;
20999 21003

                                                                                    
21000 21004
f) L'hygiène scolaire ;
21001 21005

                                                                                    
21002 21006
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire 
notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;
21007

                                                                                    
21002 21008
h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République 
;
21003 21009

                                                                                    
21004 21010
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
21005 21011

                                                                                    
21006 21012
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
21007 21013

                                                                                    
21008 21014
6° Donne son accord 
pour
:
21015

                                                                                    
21008 21016
a) Pour
 l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1
 ;
21017

                                                                                    
21008 21018
b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4
 ;
21009 21019

                                                                                    
21010 21020
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.
21011 21021

                                                                                    
21012 21022
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
21013 21023

                                                                                    
21014 21024
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
21015 21025

                                                                                    
21016 21026
b) L'organisation des aides spécialisées.
21017 21027

                                                                                    
21018 21028
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
21019 21029

                                                                                    
21020 21030
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
21021 21031

                                                                                    
21022 21032
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.