Code de l’éducation


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Version consolidée au 15 octobre 2013 (version 96bbd21)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2013.

21104 21104
###### Article R421-4
21105 21105

                                                                                    
21106 21106
Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique
 et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement
 définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
   

                    
21244 21244
######## Article R421-14
21245 21245

                                                                                    
21246 21246
Le
I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le
 conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
21247 21247

                                                                                    
21248 21248
1° Le chef d'établissement, président ;
21249 21249

                                                                                    
21250 21250
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21251 21251

                                                                                    
21252 21252
3° L'adjoint gestionnaire ;
21253 21253

                                                                                    
21254 21254
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
21255 21255

                                                                                    
21256 21256
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
21257 21257

                                                                                    
21258 21258
6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21259 21259

                                                                                    
21260 21260
7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
21261 21261

                                                                                    
21262 21262
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq
. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15
 ;
21263 21263

                                                                                    
21264 21264
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
21265 21265

                                                                                    
21266 21266
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
21267

                                                                                    
21268
II.-Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
21269

                                                                                    
21270
Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.
   

                    
21336 21340
######## Article R421-20
21337 21341

                                                                                    
21338 21342
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
21339 21343

                                                                                    
21340 21344
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
21341 21345

                                                                                    
21342 21346
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs
 qui doit avoir été communiqué à
. Lorsque
 la collectivité territoriale
 de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué
 au moins un mois avant la réunion du conseil ;
21343 21347

                                                                                    
21344 21348
3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
21345 21349

                                                                                    
21346 21350
4° Il adopte :
21347 21351

                                                                                    
21348 21352
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
21349 21353

                                                                                    
21350 21354
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;
21351 21355

                                                                                    
21352 21356
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
21353 21357

                                                                                    
21354 21358
6° Il donne son accord sur :
21355 21359

                                                                                    
21356 21360
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
21357 21361

                                                                                    
21358 21362
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
21359 21363

                                                                                    
21360 21364
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
21361 21365

                                                                                    
21362 21366
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
21363 21367

                                                                                    
21364 21368
- des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
21365 21369
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
21366 21370
- des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement.
21367 21371

                                                                                    
21368 21372
e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
21369 21373

                                                                                    
21370 21374
f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
21371 21375

                                                                                    
21376
g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.
21377

                                                                                    
21372 21378
7° Il délibère sur :
21373 21379

                                                                                    
21374 21380
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
21375 21381

                                                                                    
21376 21382
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire
 et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines
 ;
21377 21383

                                                                                    
21378 21384
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
21379 21385

                                                                                    
21380 21386
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
21381 21387

                                                                                    
21382 21388
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;
21383 21389

                                                                                    
21384 21390
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
21385 21391

                                                                                    
21386 21392
11° Il adopte son règlement intérieur ;
21387 21393

                                                                                    
21388 21394
12° Il adopte un plan de prévention de la violence
, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement
.