Code de l’éducation


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Version consolidée au 15 octobre 2013 (version 96bbd21)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2013.

... ...
@@ -21103,7 +21103,7 @@ Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d
21103 21103
 
21104 21104
 ###### Article R421-4
21105 21105
 
21106
-Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
21106
+Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
21107 21107
 
21108 21108
 ###### Article R421-5
21109 21109
 
... ...
@@ -21243,7 +21243,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'
21243 21243
 
21244 21244
 ######## Article R421-14
21245 21245
 
21246
-Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
21246
+I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
21247 21247
 
21248 21248
 1° Le chef d'établissement, président ;
21249 21249
 
... ...
@@ -21259,12 +21259,16 @@ Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
21259 21259
 
21260 21260
 7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
21261 21261
 
21262
-8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
21262
+8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21263 21263
 
21264 21264
 9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
21265 21265
 
21266 21266
 10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
21267 21267
 
21268
+II.-Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
21269
+
21270
+Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.
21271
+
21268 21272
 ######## Article R421-15
21269 21273
 
21270 21274
 Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
... ...
@@ -21339,7 +21343,7 @@ En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administrati
21339 21343
 
21340 21344
 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
21341 21345
 
21342
-2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
21346
+2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;
21343 21347
 
21344 21348
 3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
21345 21349
 
... ...
@@ -21369,11 +21373,13 @@ e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établisseme
21369 21373
 
21370 21374
 f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
21371 21375
 
21376
+g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.
21377
+
21372 21378
 7° Il délibère sur :
21373 21379
 
21374 21380
 a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
21375 21381
 
21376
-b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
21382
+b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;
21377 21383
 
21378 21384
 c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
21379 21385
 
... ...
@@ -21385,7 +21391,7 @@ c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le co
21385 21391
 
21386 21392
 11° Il adopte son règlement intérieur ;
21387 21393
 
21388
-12° Il adopte un plan de prévention de la violence.
21394
+12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.
21389 21395
 
21390 21396
 ######## Article R421-21
21391 21397