Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2013 (version e406aa4)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2013.

23557
######## Article D423-1
23558

                        
23559
I.-Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'établissements (Greta) mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer une mission de formation continue dans le cadre de l'éducation et la formation tout au long de la vie.
23560

                        
23561
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
23562

                        
23563
II.-Les groupements d'établissements s'intègrent dans le réseau d'offre nationale et académique de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des adultes.
23564

                        
23565
Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur définit la stratégie académique de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de l'académie qu'il présente au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements.
23566

                        
23567
Chaque groupement d'établissements élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie académique et tenant compte de sa propre situation.
23568

                        
23569
Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie.
23570

                        
23571
Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements.
   

                    
23573
######## Article D423-2
23574

                        
23575
La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
23576

                        
23577
Elle précise notamment :
23578

                        
23579
1° L'objet du groupement ;
23580

                        
23581
2° Les droits et obligations des établissements membres ;
23582

                        
23583
3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;
23584

                        
23585
4° L'établissement support du groupement ;
23586

                        
23587
La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
   

                    
23557 23589
######## Article D423-3
23558 23590

                                                                                    
23559
La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
23560

                                                                                    
23561
Elle précise notamment les droits et obligations
23591
I. - L'assemblée générale du groupement comprend :
23592

                                                                                    
23561 23593
1° Les chefs
 des établissements
, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution
 membres
 du groupement
. Elle mentionne également
 ;
23594

                                                                                    
23595
2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions de formation continue par l'établissement support du groupement ;
23596

                                                                                    
23561 23597
3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions de formation continue par
 l'établissement support du groupement.
23563
La convention est conclue
23599
Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
23563 23599
La convention est conclue
Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
23600

                                                                                    
23601
L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
23602

                                                                                    
23563 23603
Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale
 pour une durée de 
six ans. Elle
trois ans.
23604

                                                                                    
23605
II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
23606

                                                                                    
23607
1° Le recteur d'académie ou son représentant ;
23608

                                                                                    
23609
2° L'agent comptable de l'établissement support ;
23610

                                                                                    
23611
3° Les conseillers en formation continue ;
23612

                                                                                    
23613
4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
23614

                                                                                    
23615
L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
23616

                                                                                    
23617
III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
23618

                                                                                    
23563 23619
Chaque chef d'établissement membre du groupement
 peut être 
modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
23620

                                                                                    
23621
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
23622

                                                                                    
23623
IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
   

                    
23625
######## Article D423-4
23626

                        
23627
L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et académique, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.
23628

                        
23629
Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
23630

                        
23631
Avant leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement support, l'assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d'emploi et d'équipement.
23632

                        
23633
Elle arrête le règlement intérieur du groupement.
23634

                        
23635
Sur proposition de l'assemblée générale, le chef de l'établissement support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce dernier, personnel de catégorie A, met en œuvre la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef de l'établissement support.
   

                    
23565 23637
######## Article D423-5
23566 23638

                                                                                    
23567 23639
Le 
recteur ou son représentant, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
23568

                                                                                    
23569
Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
23570

                                                                                    
23571 23639
1° L'agent comptable
président
 du groupement 
;
23572

                                                                                    
23573
2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
23574

                                                                                    
23575
3° Les conseillers en formation continue ;
23576

                                                                                    
23577
4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
23578

                                                                                    
23579
5° Un représentant du conseil régional ;
23580

                                                                                    
23581
6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
23582

                                                                                    
23583
7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
23584

                                                                                    
23585
Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec
23639
préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.
23640

                                                                                    
23641
Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.
23642

                                                                                    
23585 23643
Il représente
 le groupement 
et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
23587
Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
23643
auprès des différents partenaires.
23587 23643
Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
auprès des différents partenaires.
   

                    
23645
######## Article D423-6
23646

                        
23647
Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
23648

                        
23649
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions de formation continue confiées au groupement.
23650

                        
23651
Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.
23652

                        
23653
Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
   

                    
23655
######## Article D423-7
23656

                        
23657
Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.
23658

                        
23659
L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
   

                    
23661
######## Article D423-8
23662

                        
23663
Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.
   

                    
23665
######## Article D423-9
23666

                        
23667
L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
   

                    
23669
######## Article D423-10
23670

                        
23671
Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte.
23672

                        
23673
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.
23674

                        
23675
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.
   

                    
23677
######## Article D423-11
23678

                        
23679
Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.
23680

                        
23681
En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
23682

                        
23683
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.
   

                    
23685
######## Article D423-12
23686

                        
23687
Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle" selon le mode de comptabilisation des ressources affectées. Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.