Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 septembre 2013 (version ac8fc7b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2013.

9141 9141
####### Article D211-10
9142 9142

                                                                                    
9143 9143
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
9144 9144

                                                                                    
9145 9145
Les secteurs 
scolaires
de recrutement
 correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
9146 9146

                                                                                    
9147 9147
Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
9148 9148

                                                                                    
9149 9149
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
   

                    
20895 20931
##### Article D411-2
20896 20932

                                                                                    
20897 20933
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
20898 20934

                                                                                    
20899 20935
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
20900 20936

                                                                                    
20901 20937
2° Etablit le projet d'organisation 
pédagogique 
de la semaine scolaire
 conformément aux articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation
 ;
20902 20938

                                                                                    
20903 20939
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
20904 20940

                                                                                    
20905 20941
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
20906 20942

                                                                                    
20907 20943
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
20908 20944

                                                                                    
20909 20945
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
20910 20946

                                                                                    
20911 20947
d) Les activités périscolaires ;
20912 20948

                                                                                    
20913 20949
e) La restauration scolaire ;
20914 20950

                                                                                    
20915 20951
f) L'hygiène scolaire ;
20916 20952

                                                                                    
20917 20953
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
20918 20954

                                                                                    
20919 20955
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
20920 20956

                                                                                    
20921 20957
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
20922 20958

                                                                                    
20923 20959
6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;
20924 20960

                                                                                    
20925 20961
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.
20926 20962

                                                                                    
20927 20963
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
20928 20964

                                                                                    
20929 20965
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
20930 20966

                                                                                    
20931 20967
b) L'organisation des aides spécialisées.
20932 20968

                                                                                    
20933 20969
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
20934 20970

                                                                                    
20935 20971
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
20936 20972

                                                                                    
20937 20973
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
   

                    
27462 27498
####### Article D521-10
27463 27499

                                                                                    
27464 27500
La 
durée de la 
semaine scolaire 
est fixée à
comporte pour tous les élèves
 vingt-quatre heures d'enseignement
 scolaire pour tous les élèves
, réparties sur neuf demi-journées
.
27465 27501

                                                                                    
27466 27502
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre
Les
 heures d'enseignement sont organisées 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, 
à raison de 
six
cinq
 heures
 trente maximum
 par jour 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
et de trois heures trente maximum par demi-journée.
27503

                                                                                    
27504
La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
27505

                                                                                    
27466 27506
L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition
.
27467 27507

                                                                                    
27468 27508
Les élèves 
rencontrant des difficultés d'apprentissage 
peuvent
 en outre
 bénéficier 
en outre de deux heures d'aide personnalisée
chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires
 dans les conditions fixées par l'article D. 521-
15.
13.
   

                    
27470 27510
####### Article D521-11
27471 27511

                                                                                    
27472 27512
Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le
Le
 conseil d'école 
souhaite adopter une organisation
intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation
 de la semaine scolaire
 qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet
 au directeur académique des services de l'éducation nationale
 agissant sur délégation du recteur d'académie
, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré
 et
.
27513

                                                                                    
27472 27514
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation
 de la 
commune dans laquelle est située l'école.
semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
   

                    
27474 27516
####### Article D521-12
27475 27517

                                                                                    
27476
Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
27477

                                                                                    
27478
1° De modifier le calendrier scolaire national ;
27479

                                                                                    
27480
2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;
27481

                                                                                    
27482
3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;
27483

                                                                                    
27484 27518
4° De porter la durée
Lorsqu'il arrête l'organisation
 de la semaine scolaire 
à plus de neuf demi-journées ;
27485

                                                                                    
27486
5° D'organiser des
27518
d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.
27519

                                                                                    
27520
Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.
27521

                                                                                    
27522
La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
27523

                                                                                    
27486 27524
Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les
 heures 
d'enseignement le samedi.
d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
   

                    
27488 27526
####### Article D521-13
27489 27527

                                                                                    
27490
Le directeur académique des services
27528
Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :
27529

                                                                                    
27530
1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
27531

                                                                                    
27532
2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
27533

                                                                                    
27490 27534
L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur
 de l'éducation nationale 
agissant sur délégation du recteur d'académie, statue sur chaque
de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le
 projet 
d'aménagement
d'école. Le maître de chaque classe dresse,
 après 
s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2.
27492
La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
27534
avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
27492 27534
La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
   

                    
27494
####### Article D521-14
27495

                        
27496
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
   

                    
27498
####### Article D521-15
27499

                        
27500
L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
27501

                        
27502
L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.
27503

                        
27504
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.
   

                    
20863
##### Article D401-1
20864

                        
20865
Le conseil école-collège, institué par l'article L. 401-4, associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège.
   

                    
20867
##### Article D401-2
20868

                        
20869
I.-Le conseil école-collège comprend :
20870

                        
20871
1° Le principal du collège ou son adjoint ;
20872

                        
20873
2° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ;
20874

                        
20875
3° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 ;
20876

                        
20877
4° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
20878

                        
20879
Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
20880

                        
20881
Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège.
20882

                        
20883
II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
20884

                        
20885
III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
   

                    
20887
##### Article D401-3
20888

                        
20889
Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
   

                    
20891
##### Article D401-4
20892

                        
20893
Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale.