Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9141 | 9141 |
####### Article D211-10 |
9142 | 9142 | |
9143 | 9143 |
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. |
9144 | 9144 | |
9145 | 9145 |
Les secteurs scolaires de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. |
9146 | 9146 | |
9147 | 9147 |
Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. |
9148 | 9148 | |
9149 | 9149 |
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique. |
20895 | 20931 |
##### Article D411-2 |
20896 | 20932 | |
20897 | 20933 |
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : |
20898 | 20934 | |
20899 | 20935 |
1° Vote le règlement intérieur de l'école ; |
20900 | 20936 | |
20901 | 20937 |
2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire conformément aux articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ; |
20902 | 20938 | |
20903 | 20939 |
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : |
20904 | 20940 | |
20905 | 20941 |
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ; |
20906 | 20942 | |
20907 | 20943 |
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ; |
20908 | 20944 | |
20909 | 20945 |
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; |
20910 | 20946 | |
20911 | 20947 |
d) Les activités périscolaires ; |
20912 | 20948 | |
20913 | 20949 |
e) La restauration scolaire ; |
20914 | 20950 | |
20915 | 20951 |
f) L'hygiène scolaire ; |
20916 | 20952 | |
20917 | 20953 |
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ; |
20918 | 20954 | |
20919 | 20955 |
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ; |
20920 | 20956 | |
20921 | 20957 |
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ; |
20922 | 20958 | |
20923 | 20959 |
6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ; |
20924 | 20960 | |
20925 | 20961 |
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15. |
20926 | 20962 | |
20927 | 20963 |
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur : |
20928 | 20964 | |
20929 | 20965 |
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; |
20930 | 20966 | |
20931 | 20967 |
b) L'organisation des aides spécialisées. |
20932 | 20968 | |
20933 | 20969 |
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. |
20934 | 20970 | |
20935 | 20971 |
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. |
20936 | 20972 | |
20937 | 20973 |
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations. |
27462 | 27498 |
####### Article D521-10 |
27463 | 27499 | |
27464 | 27500 |
La durée de la semaine scolaire est fixée à comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves , réparties sur neuf demi-journées . |
27465 | 27501 | |
27466 | 27502 |
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de six cinq heures trente maximum par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de trois heures trente maximum par demi-journée. |
27503 | ||
27504 |
La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente. |
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27505 | ||
27466 | 27506 |
L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition . |
27467 | 27507 | |
27468 | 27508 |
Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent en outre bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521- 15. 13. |
27470 | 27510 |
####### Article D521-11 |
27471 | 27511 | |
27472 | 27512 |
Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le Le conseil d'école souhaite adopter une organisation intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie , après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et . |
27513 | ||
27472 | 27514 |
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la commune dans laquelle est située l'école. semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. |
27474 | 27516 |
####### Article D521-12 |
27475 | 27517 | |
27476 |
Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet : |
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27477 | ||
27478 |
1° De modifier le calendrier scolaire national ; |
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27479 | ||
27480 |
2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ; |
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27481 | ||
27482 |
3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ; |
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27483 | ||
27484 | 27518 |
4° De porter la durée Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ; |
27485 | ||
27486 |
5° D'organiser des |
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27518 |
d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2. |
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27519 | ||
27520 |
Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes. |
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27521 | ||
27522 |
La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure. |
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27523 | ||
27486 | 27524 |
Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'enseignement le samedi. d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3. |
27488 | 27526 |
####### Article D521-13 |
27489 | 27527 | |
27490 |
Le directeur académique des services |
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27528 |
Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves : |
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27529 | ||
27530 |
1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. |
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27531 | ||
27532 |
2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. |
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27533 | ||
27490 | 27534 |
L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, statue sur chaque de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'aménagement d'école. Le maître de chaque classe dresse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2. |
27492 |
La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure. |
|
27534 |
avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires. |
|
27492 | 27534 |
La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure. avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires. |
27494 |
####### Article D521-14 |
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27495 | ||
27496 |
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3. |
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27498 |
####### Article D521-15 |
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27499 | ||
27500 |
L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres. |
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27501 | ||
27502 |
L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école. |
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27503 | ||
27504 |
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine. |
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20863 |
##### Article D401-1 |
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20864 | ||
20865 |
Le conseil école-collège, institué par l'article L. 401-4, associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège. |
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20867 |
##### Article D401-2 |
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20868 | ||
20869 |
I.-Le conseil école-collège comprend : |
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20870 | ||
20871 |
1° Le principal du collège ou son adjoint ; |
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20872 | ||
20873 |
2° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ; |
|
20874 | ||
20875 |
3° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 ; |
|
20876 | ||
20877 |
4° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés. |
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20878 | ||
20879 |
Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne. |
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20880 | ||
20881 |
Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège. |
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20882 | ||
20883 |
II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège. |
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20884 | ||
20885 |
III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles. |
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20887 |
##### Article D401-3 |
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20888 | ||
20889 |
Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège. |
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20891 |
##### Article D401-4 |
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20892 | ||
20893 |
Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale. |