Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 septembre 2013 (version ac8fc7b)
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... ...
@@ -9142,7 +9142,7 @@ Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par é
9142 9142
 
9143 9143
 Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
9144 9144
 
9145
-Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
9145
+Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
9146 9146
 
9147 9147
 Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
9148 9148
 
... ...
@@ -20856,6 +20856,42 @@ Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-C
20856 20856
 
20857 20857
 ## Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
20858 20858
 
20859
+### Titre Préliminaire : Dispositions communes
20860
+
20861
+#### Chapitre unique
20862
+
20863
+##### Article D401-1
20864
+
20865
+Le conseil école-collège, institué par l'article L. 401-4, associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège.
20866
+
20867
+##### Article D401-2
20868
+
20869
+I.-Le conseil école-collège comprend :
20870
+
20871
+1° Le principal du collège ou son adjoint ;
20872
+
20873
+2° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ;
20874
+
20875
+3° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 ;
20876
+
20877
+4° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
20878
+
20879
+Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
20880
+
20881
+Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège.
20882
+
20883
+II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
20884
+
20885
+III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
20886
+
20887
+##### Article D401-3
20888
+
20889
+Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
20890
+
20891
+##### Article D401-4
20892
+
20893
+Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale.
20894
+
20859 20895
 ### Titre Ier : Les écoles.
20860 20896
 
20861 20897
 #### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement  des écoles maternelles et élémentaires.
... ...
@@ -20898,7 +20934,7 @@ Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
20898 20934
 
20899 20935
 1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
20900 20936
 
20901
-2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ;
20937
+2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
20902 20938
 
20903 20939
 3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
20904 20940
 
... ...
@@ -27461,47 +27497,41 @@ Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions s
27461 27497
 
27462 27498
 ####### Article D521-10
27463 27499
 
27464
-La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves.
27465
-
27466
-Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
27467
-
27468
-Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15.
27500
+La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
27469 27501
 
27470
-####### Article D521-11
27471
-
27472
-Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.
27502
+Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
27473 27503
 
27474
-####### Article D521-12
27504
+La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
27475 27505
 
27476
-Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
27506
+L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition.
27477 27507
 
27478
-1° De modifier le calendrier scolaire national ;
27508
+Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521-13.
27479 27509
 
27480
-2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;
27510
+####### Article D521-11
27481 27511
 
27482
-3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;
27512
+Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
27483 27513
 
27484
-4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
27514
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
27485 27515
 
27486
-5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.
27516
+####### Article D521-12
27487 27517
 
27488
-####### Article D521-13
27518
+Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.
27489 27519
 
27490
-Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2.
27520
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.
27491 27521
 
27492
-La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
27522
+La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
27493 27523
 
27494
-####### Article D521-14
27524
+Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
27495 27525
 
27496
-Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
27526
+####### Article D521-13
27497 27527
 
27498
-####### Article D521-15
27528
+Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :
27499 27529
 
27500
-L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
27530
+1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
27501 27531
 
27502
-L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.
27532
+2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
27503 27533
 
27504
-Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.
27534
+L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
27505 27535
 
27506 27536
 ##### Section 2 : Aménagement de l’espace scolaire
27507 27537