Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36360 | 36360 |
##### Article D721-1 |
36361 | 36361 | |
36362 | 36362 |
Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 1° De représentants élus des personnels assurant des enseignants et autres personnels participant aux activités de formation à l'institut entre les collèges suivants : |
36363 | ||
36364 |
1° Collège |
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36362 |
de l'école et des usagers qui en bénéficient : |
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36363 | ||
36364 | 36364 |
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; |
36366 |
2° Collège des autres enseignants-chercheurs |
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36364 |
D. 719-4 ; |
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36366 | 36364 |
2° Collège des autres enseignants-chercheurs D. 719-4 ; |
36365 | ||
36366 | 36366 |
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité D. 719-4 ; |
36367 | 36367 | |
36370 |
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux |
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36368 |
relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ; |
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36369 | ||
36370 | 36368 |
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ; |
36369 | ||
36370 |
d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ; |
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36371 | ||
36372 |
e) Deux représentants des autres personnels ; |
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36373 | ||
36370 | 36374 |
f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; |
36375 | ||
36376 |
2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ; |
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36377 | ||
36378 |
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant : |
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36379 | ||
36380 |
a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ; |
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36381 | ||
36382 |
b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ; |
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36383 | ||
36370 | 36384 |
c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L . 721-1 ; |
36385 | ||
36386 |
d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus. |
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36372 | 36388 |
##### Article D721-2 |
36373 | 36389 | |
36374 |
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent, hormis pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Corse : |
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36375 | ||
36376 |
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ; |
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36377 | ||
36378 |
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement. |
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36390 |
Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu. |
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36391 | ||
36392 |
En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante. |
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36380 | 36394 |
##### Article D721-3 |
36381 | 36395 | |
36382 |
Les articles |
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36396 |
Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué : |
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36397 | ||
36398 |
1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ; |
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36399 | ||
36400 |
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école. |
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36401 | ||
36382 | 36402 |
Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721- 1 et D. 721-2 sont applicables à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Lorraine. 8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante. |
36404 |
##### Article D721-4 |
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36405 | ||
36406 |
Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes : |
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36407 | ||
36408 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité : |
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36409 | ||
36410 |
1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ; |
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36411 | ||
36412 |
2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste. |
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36413 | ||
36414 |
Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique. |
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36416 |
##### Article D721-5 |
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36417 | ||
36418 |
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 : |
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36419 | ||
36420 |
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ; |
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36421 | ||
36422 |
2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ; |
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36423 | ||
36424 |
3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ; |
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36425 | ||
36426 |
4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14. |
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36428 |
##### Article D721-6 |
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36429 | ||
36430 |
Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. |
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36431 | ||
36432 |
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. |
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36433 | ||
36434 |
Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. |
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36436 |
##### Article D721-7 |
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36437 | ||
36438 |
Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles. |
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36440 |
##### Article D721-8 |
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36441 | ||
36442 |
Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. |
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37157 |
##### Article D773-20 |
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37158 | ||
37159 |
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles : |
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37160 | ||
37161 |
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ; |
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37162 | ||
37163 |
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement. |
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37257 |
##### Article D774-20 |
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37258 | ||
37259 |
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Nouvelle-Calédonie, sont électeurs et éligibles : |
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37260 | ||
37261 |
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ; |
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37262 | ||
37263 |
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement. |