Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er septembre 2013 (version 612f771)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2013.

36360 36360
##### Article D721-1
36361 36361

                                                                                    
36362 36362
Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des
Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 1° De
 représentants
 élus
 des personnels 
assurant des
enseignants et autres personnels participant aux
 activités de formation 
à l'institut entre les collèges suivants :
36363

                                                                                    
36364
1° Collège
36362
de l'école et des usagers qui en bénéficient :
36363

                                                                                    
36364 36364
a) Deux représentants
 des professeurs des universités et personnels assimilés 
en application des dispositions de l'arrêté prévu à
au sens de
 l'article 
6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
36366
2° Collège des autres enseignants-chercheurs
36364
D. 719-4 ;
36366 36364
2° Collège des autres enseignants-chercheurs
D. 719-4 ;
36365

                                                                                    
36366 36366
b) Deux représentants des maîtres de conférences
 et personnels assimilés 
en application des dispositions de l'arrêté prévu à
au sens de
 l'article 
6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité
D. 719-4
 ;
36367 36367

                                                                                    
36370
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux
36368
 relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;
36369

                                                                                    
36370 36368
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux
 relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;
36369

                                                                                    
36370
d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;
36371

                                                                                    
36372
e) Deux représentants des autres personnels ;
36373

                                                                                    
36370 36374
f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des
 personnels enseignants
 et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
36375

                                                                                    
36376
2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;
36377

                                                                                    
36378
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
36379

                                                                                    
36380
a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;
36381

                                                                                    
36382
b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;
36383

                                                                                    
36370 36384
c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L
.
 721-1 ;
36385

                                                                                    
36386
d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.
   

                    
36372 36388
##### Article D721-2
36373 36389

                                                                                    
36374
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent, hormis pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Corse :
36375

                                                                                    
36376
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
36377

                                                                                    
36378
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
36390
Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
36391

                                                                                    
36392
En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante.
   

                    
36380 36394
##### Article D721-3
36381 36395

                                                                                    
36382
Les articles
36396
Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
36397

                                                                                    
36398
1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;
36399

                                                                                    
36400
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.
36401

                                                                                    
36382 36402
Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article
 D. 721-
1 et D. 721-2 sont applicables à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Lorraine.
8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
   

                    
36404
##### Article D721-4
36405

                        
36406
Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
36407

                        
36408
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
36409

                        
36410
1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
36411

                        
36412
2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
36413

                        
36414
Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
   

                    
36416
##### Article D721-5
36417

                        
36418
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
36419

                        
36420
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
36421

                        
36422
2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
36423

                        
36424
3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
36425

                        
36426
4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
   

                    
36428
##### Article D721-6
36429

                        
36430
Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
36431

                        
36432
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
36433

                        
36434
Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
   

                    
36436
##### Article D721-7
36437

                        
36438
Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
   

                    
36440
##### Article D721-8
36441

                        
36442
Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
   

                    
37157
##### Article D773-20
37158

                        
37159
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles :
37160

                        
37161
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
37162

                        
37163
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
   

                    
37257
##### Article D774-20
37258

                        
37259
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Nouvelle-Calédonie, sont électeurs et éligibles :
37260

                        
37261
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
37262

                        
37263
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.