Code de l’éducation


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@@ -36355,31 +36355,91 @@ Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R
36355 36355
 
36356 36356
 ### Titre II : Etablissements de formation des maîtres
36357 36357
 
36358
-#### Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires  de formation des maîtres
36358
+#### Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
36359 36359
 
36360 36360
 ##### Article D721-1
36361 36361
 
36362
-Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
36362
+Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :
36363 36363
 
36364
-1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
36364
+a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
36365 36365
 
36366
-2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;
36366
+b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
36367 36367
 
36368
-3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
36368
+c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;
36369 36369
 
36370
-Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
36370
+d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;
36371 36371
 
36372
-##### Article D721-2
36372
+e) Deux représentants des autres personnels ;
36373
+
36374
+f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
36375
+
36376
+2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;
36377
+
36378
+3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
36379
+
36380
+a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;
36373 36381
 
36374
-Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent, hormis pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Corse :
36382
+b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;
36375 36383
 
36376
-1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
36384
+c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;
36377 36385
 
36378
-2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
36386
+d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.
36387
+
36388
+##### Article D721-2
36389
+
36390
+Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
36391
+
36392
+En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante.
36379 36393
 
36380 36394
 ##### Article D721-3
36381 36395
 
36382
-Les articles D. 721-1 et D. 721-2 sont applicables à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Lorraine.
36396
+Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
36397
+
36398
+1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;
36399
+
36400
+2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.
36401
+
36402
+Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
36403
+
36404
+##### Article D721-4
36405
+
36406
+Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
36407
+
36408
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
36409
+
36410
+1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
36411
+
36412
+2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
36413
+
36414
+Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
36415
+
36416
+##### Article D721-5
36417
+
36418
+Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
36419
+
36420
+1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
36421
+
36422
+2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
36423
+
36424
+3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
36425
+
36426
+4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
36427
+
36428
+##### Article D721-6
36429
+
36430
+Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
36431
+
36432
+Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
36433
+
36434
+Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
36435
+
36436
+##### Article D721-7
36437
+
36438
+Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
36439
+
36440
+##### Article D721-8
36441
+
36442
+Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
36383 36443
 
36384 36444
 #### Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres
36385 36445
 
... ...
@@ -37094,6 +37154,14 @@ A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les
37094 37154
 
37095 37155
 Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.
37096 37156
 
37157
+##### Article D773-20
37158
+
37159
+Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles :
37160
+
37161
+1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
37162
+
37163
+2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
37164
+
37097 37165
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
37098 37166
 
37099 37167
 ##### Article R774-1
... ...
@@ -37186,6 +37254,14 @@ A l'article R. 719-137, les mots : " les quinze jours " sont remplacés par les
37186 37254
 
37187 37255
 Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.
37188 37256
 
37257
+##### Article D774-20
37258
+
37259
+Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Nouvelle-Calédonie, sont électeurs et éligibles :
37260
+
37261
+1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
37262
+
37263
+2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
37264
+
37189 37265
 ### Titre VIII : Dispositions applicables aux université implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer
37190 37266
 
37191 37267
 #### Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université  des Antilles et de la Guyane