Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 2013 (version 57869e8)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2013.

26187 26187
###### Article R461-4
26188 26188

                                                                                    
26189 26189
Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
26190 26190

                                                                                    
26191 26191
1° D'accueillir la demande ;
26192 26192

                                                                                    
26193 26193
2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
26194 26194

                                                                                    
26195 26195
3° De refuser la demande.
26196 26196

                                                                                    
26197 26197
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
26198 26198

                                                                                    
26199 26199
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de 
neuf
quinze
 mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.
   

                    
26211 26211
###### Article R461-7
26212 26212

                                                                                    
26213 26213
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement
, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article R
.
 461-5.