Code de l’éducation


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Version consolidée au 25 mai 2013 (version 13f26d1)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2013.

1747
###### Article L239-1
1748

                        
1749
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
1750

                        
1751
Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.
1752

                        
1753
Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres.
   

                    
11571
###### Article D239-1
11572

                        
11573
Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
11574

                        
11575
A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
   

                    
11579
####### Article D239-2
11580

                        
11581
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
11582

                        
11583
1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
11584

                        
11585
a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
11586

                        
11587
aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
11588

                        
11589
ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
11590

                        
11591
ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
11592

                        
11593
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11594

                        
11595
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
11596

                        
11597
b) Huit au titre des services déconcentrés :
11598

                        
11599
ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
11600

                        
11601
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
11602

                        
11603
bc) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
11604

                        
11605
bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11606

                        
11607
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11608

                        
11609
bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.
11610

                        
11611
2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
11612

                        
11613
a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
11614

                        
11615
b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
11616

                        
11617
c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
   

                    
11619
####### Article D239-3
11620

                        
11621
Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
11622

                        
11623
Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
11624

                        
11625
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
11626

                        
11627
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
   

                    
11629
####### Article D239-4
11630

                        
11631
Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
11632

                        
11633
Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
   

                    
11635
####### Article D239-5
11636

                        
11637
Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
11638

                        
11639
A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
11640

                        
11641
Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
11642

                        
11643
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
   

                    
11645
####### Article D239-6
11646

                        
11647
La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
11651
####### Article D239-7
11652

                        
11653
Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
11654

                        
11655
Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
   

                    
11657
####### Article D239-8
11658

                        
11659
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
11660

                        
11661
Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
   

                    
11663
####### Article D239-9
11664

                        
11665
Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
   

                    
11667
####### Article D239-10
11668

                        
11669
Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
11670

                        
11671
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
11672

                        
11673
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
11674

                        
11675
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
   

                    
11677
####### Article D239-11
11678

                        
11679
Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
11680

                        
11681
Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
11683
####### Article D239-12
11684

                        
11685
Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
   

                    
11687
####### Article D239-13
11688

                        
11689
Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
   

                    
11691
####### Article D239-14
11692

                        
11693
Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
   

                    
13561 13427
###### Article D313-8
13562 13428

                                                                                    
13563 13429
Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
13564

                                                                                    
13565
Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de perfectionnement institué auprès de chaque centre d'information et d'orientation.
   

                    
15644 15508
####### Article D331-45
15645 15509

                                                                                    
15646 15510
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
15647 15511

                                                                                    
15648 15512
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
15649 15513

                                                                                    
15650 15514
" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
15651 15515

                                                                                    
15652 15516
"-le proviseur du lycée ;
15653 15517

                                                                                    
15654 15518
"-le conseiller principal d'éducation ;
15655 15519

                                                                                    
15656 15520
"-le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15657 15521

                                                                                    
15658 15522
"-trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
15659 15523

                                                                                    
15660 15524
"-deux représentants des parents d'élèves.
15661 15525

                                                                                    
15662 15526
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
15663 15527

                                                                                    
15664 15528
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "
15665 15529

                                                                                    
15666 15530
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
15667 15531

                                                                                    
15668 15532
" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale.
 Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
15669

                                                                                    
15670
"-un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
15671

                                                                                    
15672
"-le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15673

                                                                                    
15674
"-le proviseur du lycée ;
15675

                                                                                    
15676
"-le chef des travaux du lycée professionnel ;
15677

                                                                                    
15678
"-trois enseignants ;
15679

                                                                                    
15680
"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
15681

                                                                                    
15682
" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
15683 15533

                                                                                    
15684 15534
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
15685 15535

                                                                                    
15686 15536
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
15687 15537

                                                                                    
15688 15538
3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
15689 15539

                                                                                    
15690 15540
4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :
15691 15541

                                                                                    
15692 15542
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
   

                    
20005 19855
##### Article D371-4
20006 19856

                                                                                    
20007 19857
I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
20008 19858

                                                                                    
20009 19859
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
20010 19860

                                                                                    
20011 19861
"-deux chefs d'établissement ;
20012 19862

                                                                                    
20013 19863
"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
20014 19864

                                                                                    
20015 19865
"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
20016 19866

                                                                                    
20017 19867
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
20018 19868

                                                                                    
20019 19869
"-trois représentants des parents d'élèves.
20020 19870

                                                                                    
20021 19871
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
20022 19872

                                                                                    
20023 19873
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
20024 19874

                                                                                    
20025 19875
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
20026 19876

                                                                                    
20027 19877
II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
20028 19878

                                                                                    
20029 19879
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
 Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
20030 19880

                                                                                    
20031 19881
"-un représentant du vice-recteur, président ;
20032

                                                                                    
20033
"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
20034

                                                                                    
20035
"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
20036

                                                                                    
20037
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
20038

                                                                                    
20039
"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
20040

                                                                                    
20041
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
20042

                                                                                    
20043
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
20044 19882

                                                                                    
20045 19883
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
20046 19884

                                                                                    
20047 19885
III.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
20048 19886

                                                                                    
20049 19887
IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
20050 19888

                                                                                    
20051 19889
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
   

                    
20087 19925
##### Article D372-4
20088 19926

                                                                                    
20089 19927
I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
20090 19928

                                                                                    
20091 19929
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
20092 19930

                                                                                    
20093 19931
"-deux chefs d'établissement ;
20094 19932

                                                                                    
20095 19933
"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
20096 19934

                                                                                    
20097 19935
"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
20098 19936

                                                                                    
20099 19937
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
20100 19938

                                                                                    
20101 19939
"-trois représentants des parents d'élèves.
20102 19940

                                                                                    
20103 19941
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
20104 19942

                                                                                    
20105 19943
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
20106 19944

                                                                                    
20107 19945
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
20108 19946

                                                                                    
20109 19947
II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
20110 19948

                                                                                    
20111 19949
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
 Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
20112

                                                                                    
20113
"-un représentant du vice-recteur, président ;
20114

                                                                                    
20115
"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
20116

                                                                                    
20117
"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
20118

                                                                                    
20119
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
20120

                                                                                    
20121
"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
20122

                                                                                    
20123
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
20124

                                                                                    
20125
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.
20126 19950

                                                                                    
20127 19951
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
20128 19952

                                                                                    
20129 19953
III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot :
20130 19954

                                                                                    
20131 19955
" vice-recteur ".
20132 19956

                                                                                    
20133 19957
IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
20134 19958

                                                                                    
20135 19959
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "