Code de l’éducation


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... ...
@@ -1744,14 +1744,6 @@ La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des form
1744 1744
 
1745 1745
 ##### Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
1746 1746
 
1747
-###### Article L239-1
1748
-
1749
-Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
1750
-
1751
-Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.
1752
-
1753
-Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres.
1754
-
1755 1747
 ##### Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
1756 1748
 
1757 1749
 ###### Article L23-10-1
... ...
@@ -11566,132 +11558,6 @@ Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordi
11566 11558
 
11567 11559
 #### Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
11568 11560
 
11569
-##### Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale
11570
-
11571
-###### Article D239-1
11572
-
11573
-Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
11574
-
11575
-A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
11576
-
11577
-###### Sous-section 1 : Composition.
11578
-
11579
-####### Article D239-2
11580
-
11581
-Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
11582
-
11583
-1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
11584
-
11585
-a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
11586
-
11587
-aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
11588
-
11589
-ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
11590
-
11591
-ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
11592
-
11593
-ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11594
-
11595
-ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
11596
-
11597
-b) Huit au titre des services déconcentrés :
11598
-
11599
-ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
11600
-
11601
-bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
11602
-
11603
-bc) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
11604
-
11605
-bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11606
-
11607
-be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
11608
-
11609
-bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.
11610
-
11611
-2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
11612
-
11613
-a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
11614
-
11615
-b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
11616
-
11617
-c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
11618
-
11619
-####### Article D239-3
11620
-
11621
-Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
11622
-
11623
-Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
11624
-
11625
-Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
11626
-
11627
-Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
11628
-
11629
-####### Article D239-4
11630
-
11631
-Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
11632
-
11633
-Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
11634
-
11635
-####### Article D239-5
11636
-
11637
-Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
11638
-
11639
-A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
11640
-
11641
-Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
11642
-
11643
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
11644
-
11645
-####### Article D239-6
11646
-
11647
-La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
11648
-
11649
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement.
11650
-
11651
-####### Article D239-7
11652
-
11653
-Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
11654
-
11655
-Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
11656
-
11657
-####### Article D239-8
11658
-
11659
-Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
11660
-
11661
-Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
11662
-
11663
-####### Article D239-9
11664
-
11665
-Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
11666
-
11667
-####### Article D239-10
11668
-
11669
-Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
11670
-
11671
-L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
11672
-
11673
-Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
11674
-
11675
-La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
11676
-
11677
-####### Article D239-11
11678
-
11679
-Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
11680
-
11681
-Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
11682
-
11683
-####### Article D239-12
11684
-
11685
-Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
11686
-
11687
-####### Article D239-13
11688
-
11689
-Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
11690
-
11691
-####### Article D239-14
11692
-
11693
-Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
11694
-
11695 11561
 ##### Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
11696 11562
 
11697 11563
 ###### Article D239-15
... ...
@@ -13562,8 +13428,6 @@ Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son conc
13562 13428
 
13563 13429
 Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
13564 13430
 
13565
-Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de perfectionnement institué auprès de chaque centre d'information et d'orientation.
13566
-
13567 13431
 ###### Article D313-9
13568 13432
 
13569 13433
 Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues.
... ...
@@ -15665,21 +15529,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ai
15665 15529
 
15666 15530
 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
15667 15531
 
15668
-" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
15669
-
15670
-"-un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
15671
-
15672
-"-le directeur du centre d'information et d'orientation ;
15673
-
15674
-"-le proviseur du lycée ;
15675
-
15676
-"-le chef des travaux du lycée professionnel ;
15677
-
15678
-"-trois enseignants ;
15679
-
15680
-"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
15681
-
15682
-" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
15532
+" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale.
15683 15533
 
15684 15534
 " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
15685 15535
 
... ...
@@ -20026,22 +19876,10 @@ I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quat
20026 19876
 
20027 19877
 II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
20028 19878
 
20029
-" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
19879
+" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
20030 19880
 
20031 19881
 "-un représentant du vice-recteur, président ;
20032 19882
 
20033
-"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
20034
-
20035
-"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
20036
-
20037
-"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
20038
-
20039
-"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
20040
-
20041
-" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
20042
-
20043
-" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
20044
-
20045 19883
 " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
20046 19884
 
20047 19885
 III.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
... ...
@@ -20108,21 +19946,7 @@ I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'
20108 19946
 
20109 19947
 II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
20110 19948
 
20111
-" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
20112
-
20113
-"-un représentant du vice-recteur, président ;
20114
-
20115
-"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
20116
-
20117
-"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
20118
-
20119
-"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
20120
-
20121
-"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
20122
-
20123
-" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
20124
-
20125
-" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.
19949
+" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
20126 19950
 
20127 19951
 " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
20128 19952