Code de l’éducation


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Version consolidée au 24 avril 2013 (version 69f677b)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2013.

13910 13910
####### Article R313-39
13911 13911

                                                                                    
13912 13912
Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :
13913 13913

                                                                                    
13914 13914
1° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :
13915 13915

                                                                                    
13916 13916
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ;
13917 13917

                                                                                    
13918 13918
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
13919 13919

                                                                                    
13920 13920
c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
13921 13921

                                                                                    
13922 13922
d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
13923 13923

                                                                                    
13924 13924
e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
13925 13925

                                                                                    
13926 13926
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
13927 13927

                                                                                    
13928 13928
2° Six membres de droit :
13929 13929

                                                                                    
13930 13930
a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
13931 13931

                                                                                    
13932 13932
b) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
13933 13933

                                                                                    
13934 13934
c) Le 
directeur
Commissaire
 général 
du Centre d'analyse stratégique
à la stratégie et à la prospective
 ou son représentant ;
13935 13935

                                                                                    
13936 13936
d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
13937 13937

                                                                                    
13938 13938
e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
13939 13939

                                                                                    
13940 13940
f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
13941 13941

                                                                                    
13942 13942
3° Treize membres désignés comme suit :
13943 13943

                                                                                    
13944 13944
a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
13945 13945

                                                                                    
13946 13946
b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
13947 13947

                                                                                    
13948 13948
c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
13949 13949

                                                                                    
13950 13950
d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
13951 13951

                                                                                    
13952 13952
e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
13953 13953

                                                                                    
13954 13954
f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
13955 13955

                                                                                    
13956 13956
g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
13957 13957

                                                                                    
13958 13958
4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
13959 13959

                                                                                    
13960 13960
5° Le président du conseil scientifique du centre ;
13961 13961

                                                                                    
13962 13962
6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
13963 13963

                                                                                    
13964 13964
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
13965 13965

                                                                                    
13966 13966
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
13967 13967

                                                                                    
13968 13968
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
13969 13969

                                                                                    
13970 13970
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.