Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20821 | 20821 |
####### Article R421-9 |
20822 | 20822 | |
20823 | 20823 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
20824 | 20824 | |
20825 | 20825 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile . Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ; |
20826 | 20826 | |
20827 | 20827 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
20828 | 20828 | |
20829 | 20829 |
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
20830 | 20830 | |
20831 | 20831 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
20832 | 20832 | |
20833 | 20833 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
20834 | 20834 | |
20835 | 20835 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
20836 | 20836 | |
20837 | 20837 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; |
20838 | 20838 | |
20839 | 20839 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. |
20840 | 20840 | |
20841 | 20841 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
20842 | 20842 | |
20843 | 20843 |
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ; |
20844 | 20844 | |
20845 | 20845 |
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ; |
20846 | 20846 | |
20847 | 20847 |
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. |
20848 | 20848 | |
20849 | 20849 |
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
21005 | 21005 |
######## Article R421-20 |
21006 | 21006 | |
21007 | 21007 |
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : |
21008 | 21008 | |
21009 | 21009 |
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; |
21010 | 21010 | |
21011 | 21011 |
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ; |
21012 | 21012 | |
21013 | 21013 |
3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ; |
21014 | 21014 | |
21015 | 21015 |
4° Il adopte : |
21016 | 21016 | |
21017 | 21017 |
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ; |
21018 | 21018 | |
21019 | 21019 |
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement , sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ; |
21020 | 21020 | |
21021 | 21021 |
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ; |
21022 | 21022 | |
21023 | 21023 |
6° Il donne son accord sur : |
21024 | 21024 | |
21025 | 21025 |
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ; |
21026 | 21026 | |
21027 | 21027 |
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ; |
21028 | 21028 | |
21029 | 21029 |
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la ; |
21030 | ||
21029 | 21031 |
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : |
21030 | 21032 | |
21031 | 21033 |
- des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; |
21032 | 21034 |
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes , ou à pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ; |
21035 |
- des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement. |
|
21034 |
d |
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21034 | 21037 |
e ) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; |
21035 | 21038 | |
21036 | 21039 |
e f ) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; |
21037 | 21040 | |
21038 | 21041 |
7° Il délibère sur : |
21039 | 21042 | |
21040 | 21043 |
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ; |
21041 | 21044 | |
21042 | 21045 |
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ; |
21043 | 21046 | |
21044 | 21047 |
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ; |
21045 | 21048 | |
21046 | 21049 |
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ; |
21047 | 21050 | |
21048 | 21051 |
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens , ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ; |
21049 | 21052 | |
21050 | 21053 |
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ; |
21051 | 21054 | |
21052 | 21055 |
11° Il adopte son règlement intérieur ; |
21053 | 21056 | |
21054 | 21057 |
12° Il adopte un plan de prévention de la violence. |
21088 | 21091 |
######## Article R421-25 |
21089 | 21092 | |
21090 | 21093 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. |
21091 | 21094 | |
21092 | 21095 |
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. |
21093 | 21096 | |
21094 | 21097 |
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. |
21095 | 21098 | |
21096 | 21099 |
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. |
21549 | 21552 |
###### Article R421-60 |
21550 | 21553 | |
21551 | 21554 |
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé. |
21552 | 21555 | |
21553 | 21556 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes : |
21554 | 21557 | |
21555 | 21558 |
1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ; |
21556 | 21559 | |
21557 | 21560 |
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds. |
21558 | 21561 | |
21562 |
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables. |
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21563 | ||
21559 | 21564 |
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration. |
21560 | 21565 | |
21561 |
Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre. |
|
21562 | ||
21563 | 21566 |
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé. |
21569 | 21572 |
###### Article R421-62 |
21570 | 21573 | |
21571 | 21574 |
La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement. Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent est celui de la circonscription dans laquelle est situé le siège du groupement comptable. |
21573 | 21576 |
###### Article R421-63 |
21574 | 21577 | |
21575 | 21578 |
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement. |
21576 | 21579 | |
21577 | 21580 |
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable ou son représentant assiste aux travaux du conseil avec voix consultative. |
21609 | 21612 |
###### Article R421-68 |
21610 | 21613 | |
21611 | 21614 |
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. |
21612 | 21615 | |
21613 | 21616 |
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. |
21614 | 21617 | |
21615 | 21618 |
L'agent comptable procède aux poursuites mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales . Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. |
21663 | 21666 |
###### Article R421-77 |
21664 | 21667 | |
21665 | 21668 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé. |
21666 | 21669 | |
21667 | 21670 |
Le compte financier comprend : |
21668 | 21671 | |
21669 | 21672 |
1° La balance définitive des comptes ; |
21670 | 21673 | |
21671 | 21674 |
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ; |
21672 | 21675 | |
21673 | 21676 |
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; |
21674 | 21677 | |
21675 | 21678 |
4° Les documents de synthèse comptable ; |
21676 | 21679 | |
21677 | 21680 |
5° La balance des comptes des valeurs inactives. |
21678 | 21681 | |
21679 | 21682 |
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. |
21680 | 21683 | |
21681 | 21684 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat . |
21682 | 21685 | |
21683 | 21686 |
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption. |
21684 | 21687 | |
21685 | 21688 |
L'agent Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires , avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. territorialement compétente. |