Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 octobre 2012 (version 2a609ec)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2012.

... ...
@@ -20822,7 +20822,7 @@ Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est
20822 20822
 
20823 20823
 En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
20824 20824
 
20825
-1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
20825
+1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;
20826 20826
 
20827 20827
 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
20828 20828
 
... ...
@@ -21016,7 +21016,7 @@ En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administrati
21016 21016
 
21017 21017
 a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
21018 21018
 
21019
-b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;
21019
+b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;
21020 21020
 
21021 21021
 5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
21022 21022
 
... ...
@@ -21026,14 +21026,17 @@ a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'él
21026 21026
 
21027 21027
 b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
21028 21028
 
21029
-c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
21029
+c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
21030 21030
 
21031
-- des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
21032
-- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
21031
+d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
21033 21032
 
21034
-d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
21033
+- des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
21034
+- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
21035
+- des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement.
21036
+
21037
+e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
21035 21038
 
21036
-e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
21039
+f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
21037 21040
 
21038 21041
 7° Il délibère sur :
21039 21042
 
... ...
@@ -21045,7 +21048,7 @@ c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le co
21045 21048
 
21046 21049
 8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
21047 21050
 
21048
-9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
21051
+9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;
21049 21052
 
21050 21053
 10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
21051 21054
 
... ...
@@ -21091,7 +21094,7 @@ Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du c
21091 21094
 
21092 21095
 Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
21093 21096
 
21094
-Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
21097
+Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
21095 21098
 
21096 21099
 L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
21097 21100
 
... ...
@@ -21556,9 +21559,9 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement pe
21556 21559
 
21557 21560
 2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
21558 21561
 
21559
-Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
21562
+3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
21560 21563
 
21561
-Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
21564
+Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
21562 21565
 
21563 21566
 Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
21564 21567
 
... ...
@@ -21568,13 +21571,13 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-
21568 21571
 
21569 21572
 ###### Article R421-62
21570 21573
 
21571
-La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.
21574
+La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, les modalités de fonctionnement du groupement. Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent est celui de la circonscription dans laquelle est situé le siège du groupement comptable.
21572 21575
 
21573 21576
 ###### Article R421-63
21574 21577
 
21575 21578
 Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
21576 21579
 
21577
-Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
21580
+Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable ou son représentant assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
21578 21581
 
21579 21582
 ###### Article R421-64
21580 21583
 
... ...
@@ -21612,7 +21615,7 @@ Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable fo
21612 21615
 
21613 21616
 Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
21614 21617
 
21615
-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
21618
+L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
21616 21619
 
21617 21620
 ###### Article R421-69
21618 21621
 
... ...
@@ -21678,11 +21681,11 @@ Le compte financier comprend :
21678 21681
 
21679 21682
 Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
21680 21683
 
21681
-Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
21684
+Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
21682 21685
 
21683 21686
 Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
21684 21687
 
21685
-L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
21688
+Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
21686 21689
 
21687 21690
 ###### Article R421-78
21688 21691