Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2012 (version 0562483)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2012.

6013 6013
###### Article L755-1
6014 6014

                                                                                    
6015 6015
L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
6016 6016

                                                                                    
6017 6017
L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et 
un directeur
le président de ce conseil. Un officier
 général
 assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école
.
6018 6018

                                                                                    
6019 6019
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et 
le directeur général.
6020

                                                                                    
6021
Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.
6022

                                                                                    
6023 6019
Un décret en Conseil d'Etat fixe
son président. Il fixe également
 les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école
,
 qui est soumise, sauf dérogation prévue par 
ledit
le même
 décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
   

                    
6093
###### Article L75-10-2
6094

                        
6095
Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture.